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Frédérique Lardet
Question N° 11960 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 4 septembre 2018

Mme Frédérique Lardet interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les règles applicables aux personnes épileptiques et titulaires du permis de conduire. L'épilepsie figure parmi la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée répertoriées par l'arrêté du 21 décembre 2005. Or, concernant les personnes épileptiques et donc soumises à l'autorisation de la Commission du permis de conduire, cet arrêté n'est pas forcément très clair du point de vue juridique dans le paragraphe 4.6 de son annexe: « 4.6. Épilepsie : Les crises d'épilepsie ou autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur. Une personne est considérée comme épileptique lorsqu'elle subit deux crises d'épilepsie ou plus en moins de cinq ans. Une crise d'épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité. Une personne qui est victime d'une crise initiale ou isolée ou d'une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l'interdiction de conduite et le suivi requis. Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne (y compris du risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place le traitement » L'emploi du temps présent dans la rédaction de cet article « est considérée comme épileptique lorsqu'elle subit » laisse à penser qu'une personne qui ne subit plus de crises d'épilepsie au cours des 5 dernières années, n'a pas à demander d'autorisation à la Commission du permis de conduire, ce même si la personne prend un traitement médical qui est à l'origine de la disparition des crises. Or ce n'est pas l'avis de certains médecins qui ont une appréciation extensive du texte, qui pour eux signifie qu'une personne qui a eu ne serait-ce qu'une fois dans sa vie deux crises sur une période de 5 ans, doit solliciter tous les 5 ans l'autorisation de conduire auprès de la Commission du permis de conduire. Aussi elle lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation à faire de ce texte, la circulaire d'application du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de l' aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ne mentionnant pas ce sujet.

Réponse émise le 20 novembre 2018

L'épilepsie est une des affections énumérées par l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée limitée. Les critères médicaux de l'aptitude médicale à la conduite, sont définis au niveau européen. La directive européenne du 25 août 2009, modifiant la directive relative au permis de conduire, a fait évoluer les normes applicables au sein de l'Union européenne pour la conduite en ce qui concerne les troubles de la vision, le diabète et l'épilepsie. L'arrêté du 31 août 2010, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005, a transposé cette directive sur ces pathologies en France. Ces nouvelles normes médicales favorisent la mobilité des personnes atteintes de ces pathologies, tout en garantissant la sécurité de tous sur les routes. Elles tiennent compte de l'évolution des connaissances scientifiques et des pratiques médicales de traitement de ces affections. Concernant l'épilepsie, une clarification des critères médicaux à prendre en compte a été réalisée afin de garantir aux personnes concernées une évaluation objective de leur état et de ses conséquences sur leur aptitude à la conduite. L'arrêté a précisé effectivement qu'après une période de 5 ans sans crise, la délivrance d'un permis de conduire pour les conducteurs de véhicules légers - sans limitation de durée pour raison médicale - pouvait être envisagée. Cette délivrance sans limitation de durée est donc possible mais n'est pas systématique, c'est le médecin agréé pour l'aptitude médicale à la conduite qui décide, au cas par cas, de l'avis qu'il donne au préfet y compris sur la durée. C'est le préfet qui prend ensuite la décision sur la délivrance du permis. Pour les problèmes de santé déclarés par l'usager, le médecin agréé pour l'aptitude médicale à la conduite le voit dans son cabinet de ville. Il ne s'agit plus, comme avant 2012, de deux médecins agréés dans le cadre de la commission médicale primaire. S'il n'y a pas de limitation de durée pour le permis délivré, l'usager n'a pas plus besoin d'aller en visite médicale d'aptitude, sauf nouvel événement. Par ailleurs, si la personne n'est pas d'accord avec l'avis rendu par le médecin agréé, elle peut, à sa demande, être examinée par la commission médicale d'appel au niveau de la préfecture. La commission donnera alors son avis au préfet sur son aptitude médicale à la conduite.

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