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Marine Brenier
Question N° 11965 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 septembre 2018

Mme Marine Brenier alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur de la justice sur la situation des parents qui ont perdu un enfant lors d'attentat. En période déclarative, j'ai été alerté par plusieurs familles ayant perdu un enfant mineur sur cette situation qui m'est apparu tout à fait choquante. A la souffrance du quotidien que représente la perte d'un enfant, ces familles se sentent victime d'une double peine car en plus de la violence de devoir rectifier la situation familiale sur la déclaration, les parents se voient privés d'une demi part. En effet, l'année du décès (N), l'enfant mineur ou majeur rattaché continue à être pris en compte pour la détermination du nombre de parts à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal mais il n'est plus pris en compte les années suivantes. La demi part est ensuite supprimée aux couples mariés ou vivants en concubinage. Cette inégalité de traitement est intolérable dans notre République alors que l'État a promis assistance et soutien aux victimes du terrorisme Comment peut-on demander à un parent de devoir faire la démarche de « supprimer » de la déclaration l'enfant décédé ? Comment peut-on leur faire subir fiscalement cette perte déjà traumatique ? Ainsi, elle lui demande comment elle compte mettre fin à cette inégalité et quelle est la position du Gouvernement sur la demi part accordée aux familles de victimes.

Réponse émise le 25 décembre 2018

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du quotient familial est expressément fixé aux articles 194 et 195 du code général des impôts. Les couples mariés ou pacsés bénéficient de deux parts et d'une demi-part supplémentaire pour chacun des deux premiers enfants à charge. A cet égard, le fait que les dispositions adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre 2014 pour 2015 et de la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017 n'aient pas prévu de mesures sur ce point n'est donc pas facteur d'inégalité de traitement. Par ailleurs, la direction générale des finances publiques a mis en place un dispositif particulier d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, au travers, d'une part, d'un accueil personnalisé (par la désignation d'un interlocuteur unique) et, d'autre part, la facilitation, voire la dispense, du plus grand nombre possible de démarches. Enfin, au cas par cas, ces mesures peuvent être complétées par des modérations gracieuses d'impôts ou des facilités de paiement, après un examen attentif et bienveillant de chaque situation. Les familles endeuillées sont assurées, au travers de ces différentes mesures, de pouvoir trouver l'accompagnement indispensable par l'effet de la solidarité nationale qui leur est due.

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