Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Latombe
Question N° 12076 au Ministère des solidarités


Question soumise le 11 septembre 2018

M. Philippe Latombe attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les conditions d'attribution des trimestres de la majoration éducation au moment de la retraite. Pour les enfants nés avant 2010, cette majoration de la durée d'assurance vieillesse de 8 trimestres est automatiquement accordée à la mère. Il n'y a pas de formulaire spécifique à remplir pour bénéficier de ces trimestres de majoration. Les précisions concernant le nombre d'enfants nés, adoptés et élevés sont apportées directement dans le formulaire de demande de départ à la retraite. Dans ce cas, les pères qui ont élevé seuls leur(s) enfant(s) ne bénéficient donc d'aucune majoration et les mères qui n'ont pas pu ou voulu s'occuper de leurs enfants sont systématiquement gratifiées de quatre trimestres par enfant. Pour les enfants nés après 2010, la majoration de 4 trimestres est prévue en contrepartie de l'éducation de l'enfant pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption. Ces trimestres sont, soit directement accordés à la mère, en l'absence de manifestation des parents, soit, si les parents sont de même sexe, partagés entre eux (2 trimestres pour chaque parent), en l'absence de manifestation de leur part, soit répartis librement entre les parents à leur demande. Pour bénéficier de cette majoration, chaque parent doit justifier d'avoir bénéficié de l'autorité parentale au cours des quatre années d'éducation suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant, avoir résidé avec l'enfant au cours des 4 années suivant la naissance ou l'adoption (à défaut, il est attribué un trimestre supplémentaire par année de résidence commune), justifier d'au moins 8 trimestres d'assurance dans un régime de retraite français ou d'un autre pays membre de l'Espace économique européen. Si les parents souhaitent se répartir les trimestres de majoration, ils doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant le quatrième anniversaire de la naissance ou de l'adoption. Si le père, ou l'un des deux parents de même sexe, estime avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant, il peut se manifester pour exprimer son désaccord sur la répartition des trimestres de majoration. Cette démarche doit également être effectuée dans les 6 mois suivant le quatrième anniversaire de la naissance ou de l'adoption. Ce système fonctionne correctement en cas de bonne entente entre les parents. En revanche, l'application en est beaucoup plus problématique en cas de conflit ou quand des mères n'ont pas pu ou voulu s'occuper de leurs enfants ou lors de la séparation des parents après les 4 ans de l'enfant. L'éducation d'un enfant ne se limitant pas aux 4 premières années, il lui demande s'il ne serait pas plus simple et plus juste, en cas de désaccord, de prendre en compte la part effective dans l'éducation de l'enfant de chacun des parents, quel que soit le sexe de ces derniers.

Réponse émise le 30 octobre 2018

L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 (codifié à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) a réformé la majoration de durée d'assurance (MDA), jusqu'alors accordée aux seules femmes à raison de l'éducation des enfants. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 février 2009, a en effet déclaré ce dispositif incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Son évolution était donc nécessaire et elle s'est effectuée dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation de l'équilibre financier de la branche vieillesse. Ce dispositif, qui s'applique aux pensions prenant effet à partir du 1er avril 2010, repose sur les principes suivants pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2010 : - une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères au titre de la maternité, pour tenir compte notamment de la grossesse et de l'accouchement ; - une majoration de quatre trimestres au titre de l'éducation de l'enfant (biologique ou adopté), est répartie entre les deux parents selon leur choix exprimé sur un formulaire dédié dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'enfant ou de la date d'adoption. L'absence de manifestation des parents, ou d'un parent, dans le délai prévu, est réputée valoir désignation de la mère ou partage par moitié entre les parents de même sexe. Le choix des parents ou le désaccord de l'un d'eux est exprimé sur un imprimé pour chaque enfant et ne peut être formulé qu'une seule fois. Le parent qui estime avoir assumé à titre principal l'éducation et/ou l'accueil de l'enfant (ou les démarches d'adoption) doit l'avoir élevé pendant la période la plus longue correspondant à une période supérieure à deux ans et produire différents justificatifs. En l'absence de justificatifs ou lorsqu'ils ne permettent pas de déterminer si le parent qui se manifeste a élevé seul l'enfant, la majoration est partagée par moitié entre les parents. En tout état de cause, le parent ne doit pas avoir été privé de l'autorité parentale au cours des quatre ans d'éducation de l'enfant. Lorsque les parents ou l'un des parents se manifestent après le délai, ils sont informés que la déclaration de choix ou le désaccord ne peut plus être pris en compte. Pour assurer l'information des assurés notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ceux-ci peuvent exprimer l'option ou le désaccord précités, le décret du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon, précise les modalités selon lesquelles ils sont informés des modalités d'attribution de cet avantage par les régimes (présentation sur les sites internet des caisses nationales des régimes). Enfin, le Gouvernement prépare actuellement une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système de retraites.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.