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Christian Hutin
Question N° 12194 au Ministère de l'économie


Question soumise le 18 septembre 2018

M. Christian Hutin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les abattements fiscaux concernant les donations avec renouvellement tous les 15 ans. La possibilité de renouvellement est passée de 6 ans à 15 ans suite à l'allongement de l'espérance de la durée de la vie. Pour les personnes qui sont atteintes du cancer de l'amiante (mésothéliome), l'espérance de vie est hélas considérablement réduite et une durée de quinze ans est bien trop longue. Une seconde donation est bien souvent impossible à faire de son vivant. Pour remédier à cela, la durée entre deux donations pourrait-être ramenée à 5 ans pour les personnes atteintes de ces pathologies. Éléments concernés par la mesure : déclaration de don manuel et de somme d'argent (imprimé 2735), articles 635 A et 790 G du code général des impôts ; donation entre grands-parents et petits enfants (actuellement 31 865 euros) ; don en argent aux enfants et petits-enfants (actuellement 31 865 euros) ; don en argent entre parents et enfants (actuellement 100 000 euros). Champ d'application pour bénéficier de la réduction : aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition amiante sous les trois conditions suivantes pour en bénéficier ; être atteint d'une maladie professionnelle, cancer de l'amiante (mésothéliome avec un taux d'incapacité permanent de 100 %) ; avoir bénéficié de l'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante (retraite amiante ACAATA) ; être âgé de plus de 70 ans. Il lui demande de lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de rendre effectives ces dispositions.

Réponse émise le 18 décembre 2018

A des fins budgétaires et de recherche d'une plus grande équité fiscale, l'article 5 de loi no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a aménagé la fiscalité applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) notamment en allongeant le délai du rappel fiscal des donations antérieures prévu à l'article 784 du CGI de dix à quinze ans. La limitation du rappel des donations antérieures, instituée en 1991, conduit notamment à ce que, lorsqu'un contribuable a bénéficié d'un abattement au titre d'une donation, il peut à nouveau en bénéficier, pour l'intégralité de son montant, au titre d'une nouvelle transmission effectuée au moins quinze ans plus tard. Or, le montant de l'abattement applicable en ligne directe, soit 100 000 euros, est très proche du patrimoine net médian de l'ensemble des ménages, qui, selon l'INSEE, s'élevait à 113 900 euros par foyer début 2015. L'abattement s'appliquant par parent et par donataire ou héritier, il aboutit à lui seul à ce qu'une très large majorité des transmissions s'effectue en franchise de droits : ainsi, plus des trois quarts des successions sont exemptées du paiement de DMTG. Une réduction du délai de rappel des donations antérieures ne peut dès lors, dans ce contexte, profiter qu'à ceux de nos concitoyens dont le patrimoine est particulièrement élevé. En outre, la mesure proposée, ciblée sur les personnes atteintes d'un cancer du fait de leur exposition à l'amiante, pourrait induire une rupture d'égalité par rapport aux contribuables qui souffrent d'autres pathologies graves ayant une incidence sérieuse sur leur espérance de vie. Plus largement, la problématique de l'ampleur de la réduction de l'espérance de vie liée à une pathologie est extrêmement complexe à apprécier avec précision et sujette à variation d'une personne à l'autre. Il paraît dès lors difficile de fonder une règle d'imposition générale sur ce critère. Enfin, il est rappelé qu'une règle existante permet de tenir compte de la particularité des situations évoquées. En effet, en application de l'article 775 bis du code général des impôts, sont déductibles de l'actif de la succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. Cette disposition s'applique aux indemnités versées ou dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante, ainsi que l'énonce la doctrine administrative (cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-10 § 240).

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