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Joël Giraud
Question N° 12432 au Ministère de l'économie


Question soumise le 25 septembre 2018

M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) au regard de leurs conditions d'accès aux crédits bancaires. Malgré la revalorisation prévue de 90 euros de l'AAH à compter de novembre 2019, les conditions de vie et le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap restent précaires pour une très grande partie d'entre elles. Seulement 43 % des personnes reconnues handicapées sont actives en France, dont 35 % en emploi et 8 % au chômage. Elles ont trois fois moins de chances d'être en emploi que les personnes non handicapées ayant les mêmes caractéristiques, et deux fois plus de chances d'être au chômage. De ce fait, de nombreuses personnes en situation de handicap n'ont pas accès aux crédits octroyés par les établissements financiers, notamment à la consommation, faute de ressources reconnues. Dans l'état du droit, il est indiqué que les prêteurs doivent procéder à une « évaluation rigoureuse » de la solvabilité de l'emprunteur, fondée sur des « informations relatives 1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs » (article R. 312-0-5 du code de la consommation). Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire savoir s'il pourrait être envisagé de compléter le dispositif en introduisant une référence à l'AAH (ou, de manière plus générale, aux minima sociaux) en indiquant, par exemple, que l'allocation aux adultes handicapés est, le cas échéant, prise en compte dans les revenus de l'emprunteur par modification réglementaire.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Le Gouvernement rappelle que contracter un crédit constitue un engagement dont les conséquences doivent être pleinement mesurées. Il est nécessaire que le contractant et l'établissement de crédit puissent évaluer et anticiper raisonnablement les capacités d'endettement et de remboursement du client. En matière de crédit à la consommation, l'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que « le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». En matière de crédit immobilier, l'article L. 313-16 du même code dispose que « (…) le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers (…) ». L'article R. 313-14 du même code vient préciser que l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur repose notamment sur « (…) les revenus de l'emprunteur (…) son épargne, (…) ses actifs ». Il résulte de ces textes que le prêteur a l'obligation de vérifier que l'emprunteur sera en mesure de rembourser son crédit, puisque son obligation principale découlant du contrat de crédit est le paiement de ses échéances. L'obligation du prêteur est donc de rechercher si l'emprunteur pourra, au regard de ses revenus notamment, faire face à ses échéances. Dans ce cadre, toute somme perçue de manière régulière et durable semble constituer un facteur pertinent qui devrait être pris en compte dans les revenus de l'emprunteur. Il n'existe pas de liste réglementaire exhaustive des sources de revenus devant être nécessairement prises en compte dans l'évaluation de la solvabilité. Les banques prennent en compte les revenus et les aides matérielles régulières en fonction notamment des renseignements de revenus et charges fournis par l'emprunteur, mais gardent la possibilité de ne pas les intégrer si leur perception est aléatoire. D'ailleurs, à de nombreuses reprises, la jurisprudence a confirmé que les établissements de crédit pouvaient intégrer l'allocation adulte handicapé parmi les éléments permettant d'évaluer la solvabilité d'un emprunteur. Ainsi, la responsabilité d'un établissement de crédit ne saurait être retenue pour octroi abusif de crédit et manquement à l'obligation de conseil lorsque cet établissement octroie un crédit en prenant en compte certaines allocations dans l'évaluation de la solvabilité. Si les tribunaux ont récemment retenu que les allocations familiales et les allocations logement ne pouvaient être qualifiées de ressources disponibles, ils n'ont pas retenu la faute de l'établissement de crédit qui intégrait l'allocation adulte handicapé dans l'évaluation de la solvabilité, dès lors que le prêt souscrit est adapté à la situation financière de l'emprunteur. Il ne parait donc pas nécessaire de préciser le dispositif en vigueur qui permet d'inclure, le cas échéant, l'allocation adulte handicapé dans l'évaluation de la solvabilité. Il convient en revanche de rappeler que les établissements de crédits sont responsables des risques qu'ils acceptent de supporter. Ils restent, de ce fait, maîtres de leurs décisions en matière d'octroi de prêts, en fonction de l'appréciation qu'ils portent sur la situation financière de leurs clients et des garanties offertes.

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