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Didier Le Gac
Question N° 12435 au Ministère de l'action


Question soumise le 25 septembre 2018

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation d'un certain nombre de travailleurs handicapés de la fonction publique (handicapés depuis leur naissance ou le début de leur carrière professionnelle) n'ayant pas fait reconnaître leur handicap au travail, ou n'ayant pas fait renouveler leurs attestations en temps utiles. L'article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a en effet étendu aux fonctionnaires bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) un droit au départ à la retraite avant l'âge de 60 ans assorti d'une majoration de pension sous réserve d'avoir validé une durée d'assurance minimale, à l'instar de ce qui existait déjà pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires handicapés à 80 %. Il attire son attention sur le cas de ces personnes par exemple atteintes de maladie chronique ou longue maladie qui ont toutefois travaillé, malgré leur handicap. Ayant de ce fait cotisé à la caisse de retraite, comme n'importe quel autre salarié, ces personnes souhaitent parfois, en fin de carrière, faire valoir ces trimestres ainsi cotisés pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Il souhaiterait connaître les modalités qui doivent s'appliquer en pareil cas de figure.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Pour rappel, afin de bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite au titre du handicap, le fonctionnaire doit justifier une certaine durée d'assurance alors qu'il était atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 %. L'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que, dans ce cas, le fonctionnaire doit produire les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La question posée est relative à la difficulté qu'éprouvent certains fonctionnaires, souhaitant bénéficier de ce départ anticipé, à justifier avoir cotisé durant une période pendant laquelle ils étaient affectés d'un handicap soit parce qu'ils ne l'ont pas fait reconnaître soit parce qu'ils n'ont pas renouvelé leurs attestations en temps utile. A cet égard, la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Cette liste de documents figure actuellement dans un arrêté du 24 juillet 2015. A la lecture de cet arrêté, il faut considérer que, lorsque le fonctionnaire n'est pas en mesure d'apporter les justificatifs nécessaires concernant son taux d'incapacité permanente, il lui appartient de justifier sa situation par tout moyen à sa convenance, conformément à l'interprétation retenue par le ministre chargé de la sécurité sociale (lettre du 20 janvier 2006) et par les ministres de l'économie et de la fonction publique (circulaire du 16 mars 2007) au sujet de l'arrêté précédemment en vigueur sur ce sujet (arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale). Le dispositif est ainsi ouvert à tout agent qui justifie avoir été affecté d'un handicap avéré durant ses périodes cotisées. Ce dispositif est donc conçu de manière à ce que les assurés puissent faire valoir toute situation de handicap auprès des organismes de retraite, qui apprécient ces situations avec souplesse. Il ne peut toutefois être envisagé d'ouvrir un tel dispositif de départ sur la base d'une situation de handicap ou d'un taux d'incapacité permanente qui ne seraient justifiés par aucun moyen.

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