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Jean-Paul Dufrègne
Question N° 12469 au Ministère de l'économie


Question soumise le 25 septembre 2018

M. Jean-Paul Dufrègne attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation de foyers à faibles revenus en cas de régularisation de pensions dues sur plusieurs années. En effet, il a été saisi par une retraitée ayant perçu un rappel de pension de retraite suite à une erreur de calcul de la caisse sur le montant versé durant plus de 4 ans. Cette somme non négligeable pour ce foyer à très faibles revenus a été versée en une seule fois et déclarée au titre des pensions lors de la déclaration de revenus faite en année n+1. Bien qu'il ait été précisé à l'administration fiscale que la somme versée aurait dû être étalée sur plus de quatre années, le code général des impôts et notamment son article 163-0 A prévoit l'application d'un système dit du quotient qui permet d'atténuer le montant de l'impôt calculé l'année de perception mais en aucun cas ce mécanisme ne permet de recalculer l'imposition des années antérieures. De ce fait, le revenu fiscal de référence pour l'année de régularisation est resté bien supérieur à celui qui aurait dû être constaté si la caisse de retraite avait versé les pensions réellement dues au fur et à mesure. Le revenu fiscal de référence conditionnant un certain nombre de prestations, les conséquences financières sont désastreuses pour ce foyer qui durant une année s'est vu retirer le bénéfice de nombreuses aides telles les aides personnalisées au logement (APL), le chèque énergie, des aides au titre de l'action sociale. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour protéger les foyers les plus vulnérables.

Réponse émise le 27 novembre 2018

Conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est dû chaque année, à raison des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Dans la situation évoquée dans la question, l'impôt dû au titre de l'année doit ainsi être calculé sur l'ensemble des pensions versées par la caisse d'assurance de retraite, au cours de cette même année y compris celles correspondant à des droits acquis au titre d'une ou plusieurs années antérieures. Cela étant, pour éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus dont la perception a été différée, l'article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d'imposition. Ce dispositif permet ainsi d'appliquer, aux rappels de pension précités, un quotient qui atténue l'augmentation du niveau d'imposition que leur versement pourrait entraîner. Il limite, par ailleurs, les conséquences des perceptions différées pour le bénéfice des prestations sociales puisque, pour la détermination du revenu fiscal de référence, dont ces avantages dépendent le plus souvent, seule la fraction retenue pour l'application du quotient est prise en compte. Au surplus, l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration fiscale, sur demande du contribuable, d'accorder des remises totales, ou partielles, d'impôts directs, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne, ou d'indigence.

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