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Véronique Louwagie
Question N° 12716 au Ministère de l'économie


Question soumise le 2 octobre 2018

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité des communes nouvelles. La taxe d'habitation est due par les occupants ou les propriétaires d'un local au bénéfice des collectivités locales qui assurent en contrepartie des services et l'entretien des infrastructures. La méthodologie de calcul de cet impôt est notamment basée sur la valeur des biens et la situation de celui qui les doit. Depuis le 1er janvier 2018, des dégrèvements d'office et progressifs sont prévus par les articles 1413 bis à 1414 D du code général des impôts. Un dégrèvement de 30 % s'appliquera sur la taxe d'habitation 2018, qui sera porté à 65 % en 2019 et à 100 % en 2020, à condition de respecter les seuils imposés par l'article 1417 II bis du code général des impôts. L'État prévoit de compenser le manque à gagner pour les collectivités, sur la base des taux enregistrés en 2017. Aussi, lorsque des communes historiques s'assemblent pour former une commune nouvelle, les taux demeurent différents le temps de la période de lissage. Dans ce cas précis, elle souhaiterait savoir quel taux sera retenu dans le calcul des compensations financières.

Réponse émise le 18 décembre 2018

En cas de création de commune nouvelle, en application de l'article 1638 du code général des impôts (CGI), des taux d'imposition différents peuvent être appliqués sur le territoire des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive (IFP) est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. Le mécanisme de l'IFP consiste à rapprocher, chaque année par fractions égales, les taux votés l'année de la fusion par les communes préexistantes du taux moyen pondéré (TMP) qui aurait été applicable, la même année, dans la commune nouvelle. Ce TMP résulte du rapport entre, d'une part, la somme des produits nets de la taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes préexistantes, et, d'autre part, la somme des bases nettes de ces communes. Les taux communaux obtenus après rapprochement sont affectés chaque année d'un coefficient permettant de prendre en compte la politique fiscale de la commune nouvelle. L'article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui instaure un dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale, prévoit qu'afin de préserver l'autonomie financière des collectivités, l'État prendra en charge le coût des dégrèvements sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou diminutions d'abattements étant supportées par les contribuables. Toutefois, afin de ne pas mettre à la charge des contribuables les hausses de taux qui ne résultent pas de la politique fiscale des collectivités mais des conséquences de leur regroupement, que le Gouvernement entend par ailleurs favoriser, l'article 5 de la loi précitée prévoit également de neutraliser les hausses de taux strictement liées aux fusions d'établissements publics de coopération intercommunale, aux créations de communes nouvelles et aux rattachements de communes. Le surcoût du dégrèvement résultant de ces hausses de taux est pris en charge par l'État. Ainsi, en cas de création d'une commune nouvelle avec mise en œuvre d'une procédure d'IFP, sur les territoires préexistants où s'ajoutent des fractions positives de taux, le taux retenu utile au calcul du dégrèvement est le taux appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 majoré des fractions positives de taux issues du mécanisme d'IFP ou bien le taux de l'année d'imposition s'il est inférieur. Pour les territoires préexistants où sont retranchées des fractions de taux, le taux retenu pour la détermination du dégrèvement est le taux appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 ou le taux de l'année d'imposition s'il est inférieur. A l'issue de la procédure d'IFP, sur chacun des territoires préexistants, le taux retenu sera donc le TMP déterminé au moment de la fusion ou bien le taux de 2017 s'il est supérieur, dans la limite du taux d'imposition de l'année en cours. En tout état de cause, les collectivités demeurent libres de fixer leur taux d'imposition, ainsi que leurs quotité d'abattements, dans les limites déterminées par la loi. De la sorte, elles percevront l'intégralité du produit qu'elles auront décidé de voter. Elles continueront également de bénéficier pleinement de la dynamique de leurs bases, qu'il s'agisse des locaux existants ou des constructions neuves.

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