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Jean-Pierre Door
Question N° 12829 au Ministère du travail


Question soumise le 2 octobre 2018

M. Jean-Pierre Door appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur le statut des correspondants locaux de presse. L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, précise que « Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ». Or ces dispositions, qui devaient s'appliquer à des correspondants de presse exerçant à titre accessoire une simple activité de collecte d'informations de proximité, ne correspondent plus actuellement à la réalité de l'activité de nombre d'entre eux. Celle-ci s'apparente, en effet, souvent au travail du journaliste mais, ne fait pas l'objet d'un contrat de travail. La collaboration entre l'entreprise éditrice et le correspondant de presse, qui en pratique ne consiste pas seulement en un travail de collecte mais de rédaction d'un article, est fragile. Celui-ci n'est pas titulaire d'une carte de presse et il est rémunéré par le versement d'honoraires et rattaché au régime de sécurité sociale des non-salariés. Seuls lui sont payés les articles et photographies parus dans le journal. Le correspondant de presse perçoit des honoraires et des remboursements de frais sur la base de barèmes qui diffèrent selon l'entreprise éditrice pour le compte de laquelle il exerce son activité. Alors que l'activité de correspondant local de presse était complémentaire d'une autre activité, celle-ci est de plus en plus exercée dans l'espoir de la signature d'un contrat de travail ou même à titre principal de façon précaire. Il lui demande si elle envisage une adaptation de la législation du point de la relation de travail et de la couverture sociale.

Réponse émise le 5 février 2019

Le caractère atypique de l'activité des correspondants locaux de presse, qui jouent un rôle important dans l'activité de la presse régionale et départementale, a conduit à la mise en place, dès 1987, d'un statut provisoire conciliant les principes généraux d'affiliation à la sécurité sociale et la prise en compte de la situation spécifique des entreprises de la presse locale. Ce statut provisoire a ensuite été pérennisé en 1993 et ajusté en 2015, afin de neutraliser les impacts négatifs que risquait d'emporter le changement de régime de cotisations sociales des travailleurs indépendants intervenu alors. L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 puis par l'article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015) définit l'activité exercée par le correspondant local de presse et le régime social spécifique auquel il est soumis. Selon cet article, le correspondant local de presse relève légalement du statut des travailleurs indépendants et les dispositions applicables aux journalistes professionnels prévues par le code du travail et le code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. Ce statut de travailleur indépendant exclut toute situation de subordination à l'égard de l'éditeur et, à ce titre, le correspondant local de presse ne bénéficie pas de la présomption de salariat prévu à l'article L. 7112-1 du code du travail. Il conserve en principe l'initiative des sujets qu'il propose à la rédaction, qui ne peut les lui imposer, et sa contribution consiste, selon les termes de l'article 10 de la loi de 1987 précitée, « en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ». Toute situation contraire est toutefois susceptible d'entraîner la requalification de la relation contractuelle par les tribunaux et la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel si les conditions prévues par le code du travail sont remplies. Ainsi, l'alinéa 2 de l'article L. 7111-3 du code du travail prévoit que sont des journalistes professionnels les correspondants qui perçoivent des rémunérations fixes, ont pour activité principale, régulière et rétribuée l'activité de journaliste et en tirent le principal de leurs ressources. S'ils satisfont aux exigences posées par ces dispositions, les correspondants locaux de presse peuvent donc demander le bénéfice du statut de journaliste professionnel et l'application à leur situation de la présomption de salariat précitée. Cette reconnaissance est toutefois strictement encadrée. Ainsi, dans un arrêt du 20 décembre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, concernant une demande de reconnaissance d'un correspondant local de presse comme journaliste professionnel, que la seule fourniture d'articles et de photographies de manifestations sportives locales ne suffisait pas à caractériser l'activité de journaliste, laquelle nécessite également de participer à la politique rédactionnelle du journal, ainsi qu'à la hiérarchisation et à la vérification de l'information. De plus, dans l'espèce considérée, les rémunérations versées étaient variables et ne constituaient pas les uniques revenus du correspondant local de presse. Par ailleurs, l'article 10 de la loi de 1987 précitée a pour objet d'adapter le régime de sécurité sociale des correspondants locaux de presse aux particularités de leur activité, qui a le plus souvent un caractère accessoire et procure des revenus de faible montant. Il n'a pas vocation à favoriser la professionnalisation d'une activité qui, par nature, ne s'y prête pas ou à se substituer à une activité salariée au sein des entreprises de presse. La prise en charge par l'État d'une partie des cotisations dues par les personnes concernées n'est du reste justifiée que si les revenus ne dépassent pas un certain seuil et conservent donc un caractère accessoire. La loi prévoit ainsi que lorsque le revenu tiré de cette activité ne dépasse pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (5 960 € en 2018), le correspondant local de presse n'a aucune cotisation maladie, maternité ou vieillesse à verser et ne se trouve affilié au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants que s'il en fait la demande. De même, lorsque le revenu tiré de cette activité reste inférieur à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (9 933 € en 2018), il bénéficie d'un abattement de 50 % pris en charge par l'État sur ces mêmes cotisations. Enfin, les correspondants locaux de presse peuvent bénéficier du dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) mis en place par les écoles de journalisme afin d'obtenir la délivrance d'un diplôme de journalisme. L'article L. 613-3 du code de l'éducation prévoit que toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le statut actuel demeure pertinent et il n'est pas envisagé de le modifier.

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