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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 12981 au Ministère de l'action


Question soumise le 9 octobre 2018

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des agents des douanes, conduits à manipuler les stupéfiants qu'ils ont saisis. Malgré les précautions qu'ils prennent pour éviter tout contact tactile ou inhalation, ces professionnels peuvent, compte tenu de la volatilité de certaines substances comme la cocaïne, en conserver des résidus sur la peau. Cette contamination accidentelle peut les exposer à des contrôles humiliants et à des suites judiciaires en cas de contrôle de police, à l'occasion d'une contravention de vitesse ou d'un accident. C'est pourquoi, il lui demande de veiller à ce que les agents des douanes bénéficient de la part des forces de l'ordre, d'une présomption d'innocence lorsqu'ils peuvent démontrer qu'ils sont ou ont été récemment exposés à des émanations de stupéfiants dans le cadre de leur mission.

Réponse émise le 18 décembre 2018

Les manipulations de produits stupéfiants qui peuvent être réalisées par les agents des douanes lors des missions de contrôle leur incombant sont limitées à celles strictement nécessaires à la procédure et sont effectuées à l'aide des équipements prévus à cet effet (gants, masques), tant pour des raisons de sécurité que pour permettre de préserver les éventuelles preuves. Ces éléments réduisent fortement le risque d'une contamination accidentelle des agents des douanes. De fait, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) n'a été informée d'aucun contrôle ou affaire judiciaire au cours de laquelle un agent aurait été mis en cause en raison de son exposition à des émanations de stupéfiants dans le cadre de sa mission. En tout état de cause, comme tout citoyen, les agents des douanes doivent se soumettre au contrôle de police/gendarmerie et renoncer à conduire un véhicule s'ils se trouvent en situation de constituer un danger et/ou de contrevenir à la loi quelle qu'en soit la raison. Le traitement judiciaire des suites de contrôle relève de la seule autorité du Parquet dûment informé des circonstances propres à l'affaire, dans le respect du principe de présomption d'innocence.

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