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Michel Castellani
Question N° 1303 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 26 septembre 2017

M. Michel Castellani attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inquiétudes de la communauté éducative corse quant aux difficultés rencontrées pour l'accueil des élèves mineurs en refuges, notamment à l'occasion de classes de découverte ou, pour le second degré, des collégiens et lycéens, dans le cadre de la découverte de la montagne. Il semble qu'au vu de l'article D. 326-1 du code du tourisme et de l'article REF 7 de l'arrêté du 10 novembre 1994 modifié, « si des mineurs sont autorisés à séjourner dans des refuges de montagne, les colonies de vacances, les classes de neige ou les classes de découverte ne peuvent y être hébergées la nuit ». Une application restrictive de ces textes mettrait en péril la découverte de la montagne dans le cadre de l'enseignement pratiqué par la communauté éducative de Corse. L'île reconnue pour son statut d'île-montagne possède un cadre naturel privilégié qu'il convient de transmettre aux jeunes enfants. Les projets pédagogiques liés à la découverte et à la protection de l'environnement peuvent amener les enseignants à organiser des séjours en montagne d'une ou deux nuitées. Les enseignants d'EPS souhaitant faire découvrir la randonnée à leurs élèves se verraient aussi sanctionner par ces textes. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en vue d'une adaptation de ces textes au statut d'île-montagne et ainsi assurer la transmission du patrimoine environnemental de la Corse à ses jeunes générations.

Réponse émise le 7 novembre 2017

L'article REF. 7 de l'arrêté du 10 novembre 1994 a été modifié par l'arrêté du 20 octobre 2014 et la décision no 387529 du Conseil d'Etat en date du 31 mars 2017. L'article REF. 7 dispose que « l'hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :- Refuge gardé ;- Refuge disposant d'un système d'alarme conforme à l'article REF. 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF. 39 ;- Refuge sous avis favorable d'exploitation de la commission de sécurité ;- Refuge à jour de ses visites périodiques.Dans ces établissements :- L'hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l'établissement dispose d'un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d'une sortie donnant directement sur l'extérieur, il peut s'effectuer en étage.En situation d'enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :- Le refuge dispose d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF. 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;- Le refuge ne dispose pas d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF. 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d'une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d'enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés.Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour ». Par conséquent, l'hébergement des colonies de vacances, des classes de neige ou des classes de découverte n'est pas interdit au titre du règlement de sécurité contre l'incendie.

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