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Laurent Garcia
Question N° 13068 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 9 octobre 2018

M. Laurent Garcia attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l'inquiétude exprimée par la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE) quant à la simplification, à titre expérimental, des modalités de consultation du public concernant certains projets soumis à la législation sur l'eau (IOTA) ou à la législation sur les installations classées (ICPE), nécessaires à l'exercice d'une activité agricole. Selon la rédaction proposée, une consultation du public par voie électronique se substituerait ainsi à l'enquête publique lorsque ces projets ont donné lieu à une concertation préalable menée sous l'égide d'un garant. Certes, la concertation du public est une voie d'amélioration du processus d'élaboration des projets ainsi que de leur approbation par les populations, pour autant, ce renforcement indispensable ne doit pas réduire la place et la nécessité de l'enquête publique lorsque le projet est arrêté à l'issue de sa phase d'élaboration. Et la suppression pure et simple de l'enquête publique, portée par ce projet de loi, porterait gravement atteinte à la démocratie participative et constituerait une régression du droit de l'environnement à un moment où la qualité des enquêtes publiques et le travail des commissaires enquêteurs a fortement progressé. Plusieurs textes (la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement, les ordonnances de 2016 et 2017) ont en effet fait évoluer l'enquête publique permettant d'en réduire les délais et les coûts (procédures de suspension d'enquête et d'enquête complémentaire notamment) tout en la modernisant (introduction de la participation du public par voie électronique) et en la sécurisant (possibilité de demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions si celles-ci s'avéraient mal ou insuffisamment motivées). Or aucun bilan n'a été établi concernant l'apport de ces dernières évolutions. De plus, en cas de suppression de l'enquête publique, les élus locaux risquent d'être directement sollicités et pris à parti par leurs administrés mécontents ou en mal d'informations sur un projet, à défaut du rôle d'intermédiaire et de « rempart » que joue ce tiers indépendant qu'est le commissaire enquêteur. Par ailleurs, une simple concertation, concernant les procédures relatives à l'eau et aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant de l'agriculture, ne semblerait plus en conformité avec les modalités d'application de la directive cadre sur l'eau et des différents textes qui en découlent. Aussi, il souhaiterait connaître sa position en la matière.

Réponse émise le 4 décembre 2018

La réforme de l'information et de la participation du public, adoptée par une ordonnance du 3 août 2016 et ratifiée par la loi du 2 mars 2018, a permis de moderniser les modalités de participation du public prévues par le code de l'environnement. Comme le prévoit l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, le bilan de l'application de cette réforme sur les procédures d'autorisation des projets et sur l'approbation des plans et programmes sera remis au Parlement par le Gouvernement d'ici au 2 mars 2020. Parallèlement à ce bilan, le Parlement a adopté à l'article 56 de la même loi le principe d'une expérimentation de trois ans, dans un nombre limité de régions, portant sur la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale. Cette disposition vise à remplacer l'enquête publique par une procédure de participation par voie électronique pour certains projets ayant fait l'objet d'une concertation préalable avec garant (articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement) en amont de la demande d'autorisation environnementale. Il s'agit là d'une proposition de simplification en ce que la désignation d'un tiers tel que le commissaire enquêteur n'est plus nécessaire. Néanmoins, il convient de rappeler que la loi du 10 août 2018 a rapproché les modalités d'affichage de l'avis d'ouverture de cette participation par voie électronique de celles prévues pour l'avis d'enquête publique. Par conséquent, les mêmes garanties seront apportées en termes d'information et de participation du public au processus décisionnel et ces dispositions ne contreviennent pas au respect de celles de la convention d'Aarhus. Le Gouvernement a, en outre, prévu d'associer pleinement la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE) à cette expérimentation. Il sera attentif à faire une évaluation de cette expérimentation, qui contribuera notamment au bilan de la réforme de 2016.

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