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M'jid El Guerrab
Question N° 13076 au Ministère de l'europe


Question soumise le 9 octobre 2018

M. M'jid El Guerrab alerte M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le droit de faire appel des décisions de redoublement dans les établissements scolaires français à l'étranger. Selon le décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement, la décision de redoublement est « exceptionnelle » et elle n'est possible que « lorsque le dispositif d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève ». Dans un tel cas, « un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7 ». En outre, « la décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». L'appel est, donc, un droit de la famille. Mais certains lycées français de la 9e circonscription des Français de l'étranger ne respectent pas les règles juridiques en vigueur s'agissant de la mise en place de dispositif d'accompagnement pédagogique. Les décisions de redoublement ne sont pas non plus notifiées par écrit aux intéressés avec mention des délais et voies d'appel. Le droit de faire appel des décisions de redoublement n'y est en pratique pas admis, au motif que l'établissement est en cours d'homologation par l'AEFE, ou alors parce qu'il n'est que partiellement homologué par l'AEFE. Le droit commun du redoublement ne s'y applique pas. Pourtant, ces établissements bénéficient de dérogations visant à ce que l'AEFE accorde des bourses à leurs élèves. Une telle demande de dérogation est formulée par l'établissement scolaire, puis est examinée et visée par l'inspecteur de l'éducation nationale en résidence, le conseiller culturel de l'ambassade de France, le chef de poste et l'AEFE, qui prend sa décision après avis conforme de la Commission nationale des bourses scolaires. Accorder une telle dérogation revient, donc, à valider implicitement la cohérence pédagogique de la formation dispensée par l'établissement scolaire, qui se trouve paradoxalement en situation de s'affranchir des règles relatives au redoublement. Aussi il souhaiterait savoir s'il est possible de remédier à ce vide juridique aboutissant à ce que le droit de faire appel d'une décision de redoublement soit violé.

Réponse émise le 17 décembre 2019

Les procédures liées au redoublement sont à différencier de celles liées aux bourses. Les règles relatives au redoublement s'appliquent aux établissements homologués dans la mesure où, aux termes de l'article R451-1 du code de l'éducation, les dispositions de l'article L. 311-7 et les dispositions réglementaires prises pour son application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. Cette liste est celle des établissements homologués. Toutefois compte tenu des spécificités du réseau, ces règles font parfois l'objet d'adaptions. En l'espèce, il s'agit des articles R451-5 et suivants du code de l'éducation. Ainsi, sur le territoire français l'appel des décisions s'exerce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de leur notification (article D331-34). Pour les établissements français à l'étranger homologués, l'appel s'exerce dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions (R451-7). Par ailleurs, l'article R451-8 du code de l'éducation dispose que "Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents." L'appel est donc un droit encadré par certaines règles spécifiques au réseau. Le code de l'éducation précise bien que ces règles ne sont applicables qu'aux établissements homologués. Les établissements en cours d'homologation ne sont donc pas concernés. La procédure d'attribution de ces bourses est, elle, régie par les articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation. Aux termes de l'article D531-46 : "Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : 1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article." Par conséquent, le code de l'éducation permet dans des conditions très précises que des bourses soient accordées à des enfants ne fréquentant pas des établissements homologués. L'article D.531-48 du même code prévoit, en outre, que les critères généraux d'attribution sont fixés par instructions de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Dans ce cadre, le directeur de l'AEFE adresse chaque année deux instructions générales sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger, l'une pour les pays du rythme Nord (année scolaire de septembre à juin), l'autre pour ceux du rythme Sud (année scolaire de février à novembre). Il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une bourse scolaire à l'étranger ne constitue pas un droit (voir en ce sens Conseil d'Etat, 17 mars 1993, Mme Louati, n° 114539). Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de critères d'attribution des bourses scolaires au profit des enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et établissements d'enseignement français à l'étranger. Ces instructions ont valeur de "lignes directrices" : "l'article 3 du décret du 30 août 1991 n'a pas conféré à l'AEFE le pouvoir de déterminer les conditions d'attribution des bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger, mais a seulement prévu qu'elle édicte des instructions fixant des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient ; (…) que dans ces conditions, l'instruction en cause a énoncé, à l'intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer, contrairement à ce que soutient le requérant, de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à cette commission." (Conseil d'Etat 19 septembre 2014 req. n° 364385 JOUSSELIN). Cette jurisprudence consacre le pouvoir discrétionnaire dont dispose le directeur de l'AEFE pour apprécier chaque demande individuelle de bourses, conformément aux orientations générales définies par l'instruction, et le cas échéant si une dérogation exceptionnelle à ces dispositions est justifiée. C'est dans ces conditions que l'instruction relative aux bourses permet à titre dérogatoire d'accorder des bourses à des élèves dans des établissements non homologués.

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