Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patricia Mirallès
Question N° 1314 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 septembre 2017

Mme Patricia Mirallès attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre par les communes de l'article 56 I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Cet article déjudiciarise la procédure de changement de prénom et la transfère à l'officier d'état civil de la commune de naissance ou de résidence de la personne concernée. L'instruction de ces demandes se base sur la réalité de l'intérêt légitime au regard de la jurisprudence existante. La demande de changement de prénom est un projet de vie du demandeur, mûrement réfléchi et étayé par des motivations solides et sérieuses. Certains citoyens nés dans des pays où le prénom n'était pas une obligation ne disposent que d'un état civil incomplet. Elle attire son attention sur le fait que n'avoir qu'un nom et pas de prénom peut être vécu comme une forme de souffrance, un frein à la vie sociale, et que ces personnes ont à cœur de disposer, en application de la loi précitée, d'un état civil complet. Or les avis de mention de changement de prénom adressés au service central d'état civil relevant du ministère des affaires étrangères, suite aux décisions des officiers d'état civil, ne peuvent être suivis d'effet en application des instructions du parquet de Nantes. On aboutit là à une situation ubuesque : une personne souhaitant changer de prénom car celui-ci lui porte préjudice peut voir sa demande aboutir, mais un demandeur né à l'étranger n'ayant jamais eu de prénom et souhaitant légitimement être considéré comme tout un chacun avec un état civil complet, se voit débouter. Elle lui demande au nom des citoyens qui se trouvent encore sans prénom, de permettre la création de prénom des demandeurs nés à l'étranger, qu'ils puissent être considérés comme des citoyens, des humains, des femmes et des hommes à part entière.

Réponse émise le 20 février 2018

Conformément à l'article 57 du code civil, l'acte de naissance de toute personne dressé en France doit mentionner son prénom, indispensable de l'identité. L'hypothèse d'une absence de prénom ne peut donc en principer concerne qu'une personne étrangère, dont l'acte de naissance n'a pas été dressé en France. Dans une telle situation, la nouvelle procédure prévue à l'article 60 du code civil, qui n'a pour objet que la modification, et non la création, d'un prénom, n'a pas vocation à s'appliquer. Toutefois, les personnes concernées ne sont pas dépourvues de moyens d'action. En cas de naturalisation, lorsqu'il apparait qu'en raison de sa loi personnelle, une personne n'a pas de prénom, elle peut en solliciter l'attribution par l'administration (article 3 de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée). Par ailleurs, hors le cas de la naturalisation, l'absence de prénom peut traditionnellement être traitée, selon la jurisprudence, par une rectification judiciaire de l'acte de naissance pour acte incomplet, sur le fondement de l'article 99 alinéa 1 du code civil. La demande est formée devant le président du tribunal de grande instance et est instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.