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Émilie Guerel
Question N° 13187 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 9 octobre 2018

Mme Émilie Guerel appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités de calcul des contributions obligatoires des communes et EPCI au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Afin de surmonter les contraintes budgétaires imposées aux collectivités, le SDIS du Var travaille à l'élaboration d'une nouvelle méthode de répartition de ces contributions à partir de données intercommunales : en application de l'article 97 de la loi NOTRe, le SDIS du Var préconise que les EPCI qui n'ont pas encore pris la compétence « contribution aux SDIS » engagent cette démarche dès 2019. Cependant, cette nouvelle méthode se heurte au « dispositif de Cahors » qui prévoie une limitation du taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 % par an (loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022) pour les communes et EPCI à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement (constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016) sont supérieures à 60 millions d'euros. Une alternative pourrait aussi être la fiscalisation des contributions aux SDIS, ce qui permettrait de solutionner définitivement cette problématique rencontrée par de nombreuses collectivités. Aussi, étant particulièrement sensible au bon fonctionnement des SDIS dans le Var, elle souhaite savoir si le Gouvernement serait favorable à une évolution de la législation en vigueur, soit en excluant les contributions aux SDIS du « dispositif de Cahors », soit au mieux, en les fiscalisant.

Réponse émise le 16 avril 2019

Les contrats de maîtrise de la dépense publique, prévus aux articles 13 et 29 de la loi de n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, traduisent les nouvelles modalités d'association des collectivités à la maîtrise de la dépense publique. Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation s'engagent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si le résultat a pu être atteint. Ces comparaisons, pour conserver leur pertinence, doivent être effectuées à périmètre constant. C'est pourquoi le V de l'article 29 de la loi de programmation prévoit la neutralisation des dépenses supplémentaires liées à la prise de compétences nouvelles. Dès lors, si la « contribution aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) » correspond bien à une compétence nouvelle prise par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du Var pendant la durée de vie du contrat, les groupements concernés verront les dépenses afférentes à cette compétence retraitées lors de l'examen des résultats. Cette souplesse permet aussi de faire face soit à des événements exceptionnels soit à des besoins d'investissement précis en permettant le retraitement des dépenses concernées. Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au SDIS, ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement. De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que cette subvention est accordée pour permettre au SDIS d'acquérir ou de créer une immobilisation. L'immobilisation ainsi financée doit être identifiée dès la demande de financement et suivie à l'actif du SDIS. L'entité versante doit ainsi être en capacité de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS. Dès lors que cette contribution est bien inscrite en section d'investissement, elle n'aura aucun impact sur la norme de dépenses contractualisée qui ne concerne que les dépenses de fonctionnement. Le dispositif contractuel a ainsi été conçu de manière suffisamment souple pour permettre aux groupements à fiscalité de poursuivre leurs prises de compétences sans effets négatifs sur les conditions d'action des SDIS. Le Gouvernement a fait le choix de la stabilité de ce dispositif afin de ne pas compromettre la stabilité des relations contractuelles et d'être à même de l'évaluer dans sa conception initiale, qui résulte des échanges avec les associations d'élus dans le cadre de la conférence nationale des territoires (CNT) de Cahors. Par ailleurs, s'agissant de la proposition visant à fiscaliser pour les SDIS les contributions budgétaires qu'ils perçoivent des communes et des EPCI à fiscalité propre, le Gouvernement n'y est pas favorable. Tout d'abord, au moment d'une réflexion sur une refonte de la fiscalité locale, le Gouvernement est défavorable à l'institution de nouveaux mécanismes de contributions fiscalisées qui nuiraient à la lisibilité du système fiscal pour le contribuable. En outre, les SDIS ne sont pas des syndicats de communes. Or, seuls ces derniers peuvent aujourd'hui instaurer des contributions fiscalisées. Si les SDIS étaient financés par des contributions fiscalisées, ils ne pourraient plus ajuster leur financement en fonction de la situation de leurs membres, comme le permet aujourd'hui le financement par contributions budgétaires.

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