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Frédéric Reiss
Question N° 13361 au Ministère des solidarités


Question soumise le 16 octobre 2018

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'opposition entre certains masseurs-kinésithérapeutes et certains chiropracteurs en lien avec la publication d'un décret relatif à la formation de ces derniers. Reconnue par la loi Kouchner du 4 mars 2002, mais n'étant pas soumise à prescription médicale, la profession de chiropracteur amène notamment les professionnels à pratiquer des manipulations vertébrales dites HVLA. Si la visée thérapeutique est assez proche de celle des masseurs-kinésithérapeutes, les actes autorisés ne sont pas identiques pour les deux professions : ceux des chiropracteurs font l'objet d'un encadrement réglementaire établi en 2011. Un arrêté du 13 février 2018 est venu confirmer le cadre règlementaire de la formation des chiropracteurs. Étalée sur cinq années, celle-ci aboutit à valider 300 crédits ECTS, soit l'équivalent d'un master 2, ce qui engendre l'inquiétude des masseurs-kinésithérapeutes quant à la lisibilité de chaque profession. Face aux demandes de chaque corporation, il souhaite l'interroger sur la nécessité d'aboutir à un dispositif permettant à chaque spécialité d'exercer dans la garantie d'une prise en charge optimale des patients.

Réponse émise le 30 octobre 2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.

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