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Jean-Charles Colas-Roy
Question N° 13387 au Ministère des solidarités


Question soumise le 16 octobre 2018

M. Jean-Charles Colas-Roy attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la validation de trimestres pour les personnes ayant effectué des stages soumis au régime de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 dit « stages Barre ». Dans le cadre de cette loi et du décret n° 77-1338 du 6 décembre 1977, les cotisations de sécurité sociale étaient intégralement prises en compte par l'État pour 174 heures mensuelles. Or, pour réduire sa contribution, l'État ne cotisait que sur un minimum forfaitaire qui ne permet pas aujourd'hui de valider des trimestres pour la retraite. Pourtant, ces contrats étaient de véritables emplois, rémunérés à 90 % du SMIC, et ne sauraient être assimilés aux stages de la formation professionnelle. Cette situation est particulièrement injuste pour les ex-contractants de l'époque qui ne peuvent donc aujourd'hui obtenir leurs trimestres lorsque l'État n'a pas payé un montant suffisant de cotisations. C'est donc toute une génération qui, à l'approche de l'âge de la retraite, découvre qu'elle va devoir prolonger son activité d'une durée équivalente à l'emploi tenu à l'époque. Il lui demande donc ce qu'elle compte faire pour réparer cette injustice et améliorer le sort des personnes concernées au regard de leurs droits à la retraite.

Réponse émise le 11 décembre 2018

Le « Plan Barre » (loi du 5 juillet 1977) qui facilitait l'accès à l'emploi des jeunes prévoyait, d'une part, une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), et, d'autre part, à titre exceptionnel, une prise en charge par l'Etat des cotisations sociales qui incombaient aux employeurs et afférentes à la rémunération des salariés. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité des périodes de stage pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 heures de travail rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tous régimes. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraites.

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