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Graziella Melchior
Question N° 13433 au Ministère de l'économie


Question soumise le 23 octobre 2018

Mme Graziella Melchior attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la situation des veuves d'anciens combattants. L'article 195 du code général des impôts dispose que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette demi-part fiscale est également octroyée à la veuve d'un ancien combattant, si celle-ci a 74 ans et que son conjoint décédé a pu bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire. Une grande partie des bénéficiaires de la retraite du combattant est aujourd'hui âgée de plus de 75 ans. Entre les veuves d'anciens combattants, un sentiment d'injustice prévaut cependant. En effet, les veuves d'anciens combattants dont le mari est décédé tôt (avant 74 ans) ne sont pas éligibles à cette demi-part. De ce fait, il n'est pas rare que ces personnes se trouvent dans des situations compliquées financièrement. Il pourrait sembler de ce fait opportun de pouvoir aujourd'hui mesurer les effets d'une généralisation de l'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d'anciens combattants, quel que soit l'âge du décès du conjoint. Aussi, elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin répondre à ce sentiment d'injustice ressenti par les veuves concernées.

Réponse émise le 25 décembre 2018

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.

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