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Romain Grau
Question N° 13522 au Ministère de l'action


Question soumise le 23 octobre 2018

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la contribution à l'audiovisuel public applicable aux personnes hospitalisées dans des établissements de santé. Après l'intervention de la décision du Conseil d'État en date du 10 juin 2013 (décision n° 353247), l'administration a, en méconnaissance des principes posés par cette décision, modifié sa doctrine administrative (BOI-TFP-CAP en date du 27 août 2014), en décidant d'exonérer de la contribution à l'audiovisuel public toutes les locations de matériels effectuées par les patients des établissements de santé. Suite à cette modification et en réponse à une question posée le 11 août 2015 par M. François-Xavier Villain, qui demandait l'application de la doctrine nouvellement publiée à l'ensemble des contrôles et contentieux en cours, le ministre des finances et des comptes publics a précisé que « cette nouvelle tolérance doctrinale s'applique à compter du jour de la publication de l'instruction et n'a pas d'effet rétroactif ». En dépit de cette dernière décision, le secrétaire d'Etat chargé du budget a, le 25 juillet 2016, décidé que les mesures d'exonération s'appliqueraient aux contrôles et contentieux en cours, donnant ainsi un effet rétroactif à la doctrine administrative en parfaite contradiction avec les termes de la réponse du ministre des finances et des comptes publics. Cette dernière décision administrative ajoute à l'incohérence d'une situation dénoncée lors d'une précédente question. Il est à peine besoin de rappeler le caractère inconciliable de la rétroactivité avec la norme fiscale, qui a été maintes fois dénoncé, alors même qu'au cas présent, elle est susceptible d'engendrer une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques à l'encontre notamment des entreprises dont les contrôles et contentieux sont définitivement clos. Il convient également de préciser que le principe d'abandon d'une taxe légalement due relève des dispositions de l'article 432-10 du code pénal qui réprime le délit de concussion. Il souhaiterait connaître les motivations qui ont conduit l'administration à prendre la décision du 25 juillet 2016.

Réponse émise le 2 avril 2019

En application des dispositions du 2° du II de l'article 1605 et du 4° de l'article 1605 ter du code général des impôts (CGI), la location d'appareils de télévision est soumise à la contribution à l'audiovisuel public (CAP). Dans cette situation, la taxe est due par le locataire qui la paie à la société de location chargée de la reverser au Trésor public. Toutefois, la loi prévoit, au e du 3° de l'article 1605 ter du CGI, que les établissements de santé (publics ou privés) mentionnés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont exonérés du paiement de la CAP, y compris dans le cas d'une location à un patient y séjournant. Ainsi, lorsqu'une société donne en location à un établissement hospitalier des appareils récepteurs de télévision, elle ne donne pas lieu au paiement de la CAP. En revanche, si elle est directement consentie par une entreprise aux patients du même établissement, elle doit être soumise à la CAP. Compte tenu de ces différences de traitement injustifiées entre bénéficiaires d'un même service, qui heurtaient le principe d'égalité devant l'impôt, l'administration fiscale a modifié sa doctrine publiée, le 27 août 2014, afin d'ouvrir droit à l'exonération de CAP pour les postes de télévisions utilisés dans les établissements hospitaliers quelles que soient les conditions de la location pour le patient. En l'absence de toute précision sur son entrée en vigueur, cette doctrine s'appliquait à compter de sa publication et ne permettait pas de régler les contrôles et contentieux en cours. Les établissements concernés ont toutefois sollicité l'abandon des rappels notifiés en faisant notamment valoir le caractère disproportionné de la contribution et l'importance des sommes mises à leur charge alors qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de refacturer a posteriori cette contribution aux patients. C'est dans ce contexte, et afin de parvenir à un traitement homogène et équitable des différentes situations, que le secrétaire d'Etat chargé du budget a décidé, le 25 juillet 2016, que cette doctrine, qui commentait un texte de loi dont la rédaction n'avait pas évolué, s'appliquerait aux contrôles et contentieux en cours. En conséquence, des consignes ont été données aux services afin que le dégrèvement d'office des sommes mises en recouvrement auprès des sociétés en cause soit prononcé et que les rappels non mis en recouvrement soient abandonnés.

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