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Jean-Claude Bouchet
Question N° 13571 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 23 octobre 2018

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, sur les modalités d'accès au fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS), qui n'est pas directement accessible aux policiers municipaux, ainsi que le fichier des personnes recherchées (FPR), ce dernier fichier étant plus sensible, en raison de la diversité des informations qu'il renferme, notamment s'agissant de renseignements relatifs à l'état civil des individus. En effet, actuellement, il existe deux sortes de bénéficiaires, ceux ayant un accès direct parmi lesquels figurent les policiers, les gendarmes ou les agents des douanes et ceux d'un accès indirect sur demande, parmi lesquels figurent les agents de la police municipale. L'implication des policiers municipaux dans l'exercice de leurs missions est reconnue et saluée par tous. Pourtant, face à des situations multiples portant atteintes à la sécurité publique, ces agents réclament que leur réactivité soit améliorée, ce qui serait le cas, s'ils étaient bénéficiaires de l'accès direct au fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS). Aussi, il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et, si une modification de la réglementation peut être envisagée afin de satisfaire les légitimes revendications des agents de la police municipale.

Réponse émise le 24 septembre 2019

Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée ». Une personne ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'intérieur exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. Aussi, dès lors que les policiers municipaux ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, il n'est pas possible d'établir la nécessité de leur ouvrir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder. Dans le cadre de leur action quotidienne, les agents de police municipale peuvent cependant être amenés à demander aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale la transmission des données issues des traitements pour lesquels ils sont désignés comme destinataires, en application de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée. Un accès direct des policiers municipaux au fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) n'est pas prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 encadrant la mise en œuvre de ce traitement. En effet, les agents de police municipale peuvent en pratique avoir accès à un extrait actualisé de ce fichier en saisissant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné sur leur terminal personnel, afin de savoir si ce véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros usurpés. Ces modalités semblent adaptées au regard des missions dévolues aux policiers municipaux et il n'a donc pas été estimé nécessaire de leur permettre un accès direct à ce fichier. Pour des raisons similaires, les dispositions du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010 relatives au fichier des personnes recherchées prévoient que les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires d'informations issues de ce fichier, sous certaines conditions et notamment afin de parer à un danger pour la population. Ce dispositif permet de répondre aux préoccupations des agents de police municipale tout en respectant les exigences de la loi du 6 janvier 1978. Les dispositions relatives à ces deux fichiers concilient de manière proportionnée les droits et garanties prévues en matière de protection des données à caractère personnel, d'une part, et les exigences opérationnelles des services de police municipale d'autre part. Il n'est dès lors pas prévu à ce stade d'évolution de la réglementation en la matière.

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