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Max Mathiasin
Question N° 1360 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 26 septembre 2017

M. Max Mathiasin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les réglementations sanitaires et phytosanitaires. Avec un climat tropical et équatorial, les collectivités ultramarines connaissent des agricultures exposées à une forte pression des ravageurs, parasites, maladies champignons, etc. Or la réglementation sanitaire et phytosanitaire, pour une grande part issue de l'Union européenne, est conçue pour des climats tempérés et ne tient pas compte des particularités ultramarines, au risque d'entraîner des conséquences néfastes pour les productions. À titre d'exemple : les normes pour l'aquaculture de crevettes outre-mer sont celles qui s'appliquent à la truite, d'où un très faible rendement. Le député propose donc : d'adapter au climat tropical la définition des conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques au moment de leur autorisation de mise sur le marché (dosage, nombre d'application et période) ; de permettre aux producteurs ultramarins d'utiliser des produits phytosanitaires déjà homologués dans les pays soumis aux mêmes conditions climatiques et dont les procédures d'homologation sont équivalentes aux procédures européennes ; de supprimer les « tolérances à l'importation » pour les denrées traitées avec des produits interdits dans l'UE, pour limiter les risques et la concurrence déloyales des pays voisins. Cela suppose un contrôle accru à l'entrée. Il lui demande sa position sur ces différentes questions.

Réponse émise le 12 décembre 2017

L'adaptation des normes sanitaires et phytosanitaires à l'agriculture des outre-mer est une préoccupation constante du Gouvernement. Le taux de couverture des usages phytosanitaires sur les cultures tropicales des départements d'outre-mer (DOM) est de 29 % seulement, alors que la moyenne nationale est d'environ 80 %. Les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont fixées par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les autorisations de mise sur le marché (AMM). Ces conditions sont définies à l'issue d'une évaluation des risques conduite sur la base d'un dossier complet soumis par le déposant, avec les résultats d'essais correspondant aux usages demandés. Fréquemment, la demande d'autorisation cible des utilisations sur les cultures les plus importantes en surface et en valeur, pour lesquelles les perspectives de ventes de produits phytopharmaceutiques sont les plus significatives, et concerne plus marginalement les cultures dites « mineures », de France métropolitaine et d'outre-mer. Ce ciblage des demandes d'autorisation relève exclusivement de la décision du demandeur. Par ailleurs, il n'est pas envisageable de retenir pour les produits destinés aux outre-mers un niveau de sécurité qui serait plus faible, via des conditions d'utilisation moins rigoureuses, alors même que les écosystèmes des DOM sont généralement plus riches et plus fragiles. Les exigences applicables pour autoriser les produits, qui visent à assurer un haut niveau de protection pour la santé humaine et l'environnement, sans distinction entre les territoires où ils seront utilisés, ne peuvent constituer une variable d'ajustement pour la disponibilité en produits phytopharmaceutiques. S'agissant de la possibilité de reconnaître par voie d'équivalence des autorisations de produits homologués dans des pays voisins extérieurs à l'Union européenne (UE), dont les conditions pédoclimatiques seraient comparables, elle n'est pas prévue par la législation européenne. Pour autant, il existe un certain nombre d'actions qui, mises en œuvre individuellement ou combinées, peuvent permettre de résoudre une partie des difficultés. Tout d'abord, il est possible, pour les produits disposant déjà d'une AMM en France, de demander une extension d'autorisation pour des utilisations mineures telles que celles des DOM. Cette demande peut être faite par le détenteur de l'autorisation, mais aussi par les organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole, par les organisations professionnelles agricoles ou par les utilisateurs professionnels. Elle bénéficie d'une procédure allégée lorsqu'elle est d'intérêt public. Ensuite, il est aussi possible de demander directement la reconnaissance en France d'une autorisation déjà délivrée dans un autre État membre de la même zone géographique de l'UE, pour un même produit phytopharmaceutique, une même utilisation et une utilisation selon des pratiques agricoles comparables. Comme précédemment, cette demande peut être faite par le détenteur de l'autorisation, mais également par les organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole, ou par les organisations professionnelles agricoles, lorsqu'elle est d'intérêt public. En outre, le ministère chargé de l'agriculture anime la commission des usages orphelins (CUO). Celle-ci expertise les situations qualifiées d'« impasse technique », qui se caractérisent par un nombre insuffisant ou une absence complète de solution de protection des cultures pour une production donnée. Au sein de cette commission, les représentants des filières, les experts des productions concernées et les spécialistes en protection des cultures, s'attachent à identifier les risques d'impasse technique, ainsi que les actions à mener pour y apporter une réponse. Par exemple, il peut s'agir d'étendre le périmètre de l'AMM d'un produit déjà autorisé pour un usage proche, afin qu'il soit utilisable sur une culture mineure. La CUO participe également à la définition des orientations du programme national d'expérimentation, financé par le ministère chargé de l'agriculture, qui permet d'acquérir des données scientifiques nécessaires à l'établissement de la demande d'AMM pour les usages mineurs ainsi identifiés. Par ailleurs, une partie de la solution se trouve dans l'essor des techniques agroécologiques plus économes en produits phytopharmaceutiques et faisant appel en priorité à des produits de biocontrôle. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 établit que les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, et qu'à ce titre, l'État soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d'évaluation et d'AMM de ces produits soient accélérés. Ces produits de biocontrôle sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, qui présentent un profil de risque favorable. Ils comprennent en particulier les macro-organismes et les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. La loi fixe des dispositions spécifiques susceptibles de favoriser leur développement, telles que certaines exemptions d'interdiction ou d'obligations qui s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques conventionnels. Il existe un potentiel important pour le développement de ces produits de biocontrôle et leur utilisation dans les DOM, pour des productions agricoles plus respectueuses de la santé et de l'environnement, que les pouvoirs publics sont engagés à soutenir. En ce qui concerne les tolérances à l'importation, ce sont des limites maximales de résidus (LMR) applicables uniquement aux produits importés. Elles permettent l'importation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent un niveau de résidus supérieur à la LMR applicable aux produits européens, qui correspond habituellement à la limite analytique la plus basse lorsque la substance n'est pas approuvée dans l'UE. La France a demandé à la Commission européenne de supprimer les tolérances à l'importation pour les substances actives dont l'approbation a été retirée dans l'UE en raison des risques qu'elles peuvent présenter pour la santé publique. Elles conduiraient à ce que le niveau de protection des consommateurs soit plus faible vis-à-vis des produits importés que des produits européens, et entraîneraient une distorsion de concurrence au détriment des producteurs européens.

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