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Christine Pires Beaune
Question N° 13707 au Ministère de la cohésion des territoires (retirée)


Question soumise le 30 octobre 2018

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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur un point particulier concernant le régime juridique applicable aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. La même disposition vise les sociétés publiques locales, lesquelles doivent revêtir la forme de société anonyme régie par le même Livre du code de commerce. L'article L. 1531-1 ajoute que, sous réserve des dispositions de ce dernier, elles sont soumises au Titre II du présent Livre du code général des collectivités territoriales, à savoir les dispositions concernant les sociétés d'économie mixte locales. Cet emboîtement des différents régimes doit donc être compris comme soumettant sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales à un régime dérogatoire au droit commun des sociétés pour les seules dispositions expresses relevant du régime particulier découlant des lois applicables aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. Autrement dit, quand lesdites lois ne disent rien, le droit commun des sociétés doit s'appliquer. Sur ce point, et malgré ce régime de droit public régissant ces sociétés, la jurisprudence considère qu'elles demeurent soumises à un régime de droit privé, y compris pour les sociétés publiques locales dont l'actionnariat est à 100 % public. L'ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne s'appliquant qu'aux sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent une participation au capital, la question se pose, dans les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales, de la présence de salariés au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le code de commerce prévoit à cet égard deux régimes, l'un obligatoire, l'autre facultatif. Le premier relève de l'article L. 2323-62 du code du travail. Dans cette hypothèse, ces délégués siègent au Conseil d'administration, mais sans avoir le statut d'administrateurs. Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). Par ailleurs, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre maximal d'administrateurs. Ceux-ci sont des administrateurs à part entière et prennent part à la vie de la société et on ne voit pas pour quelles raisons il faudrait appliquer un régime différent entre société d'économie mixte locale et société publique locale puisque les textes fondateurs de ces entités renvoient automatiquement, pour tout ce qui ne relève pas du code général des collectivités territoriales, au Livre II du code de commerce. Rien ne s'oppose à l'application de ce régime de progrès social relevant de l'article L. 225-27 alinéa 1° du code de commerce aux sociétés d'économie mixte locales ainsi qu'aux sociétés publiques locales. Certes, il s'agit de structures empreintes d'un régime spécifique découlant de la présence de collectivités territoriales mais pour lesquelles le législateur renvoie au droit commun des sociétés pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les articles précités du code général des collectivités territoriales concernant sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales. Le même genre de questions se pose pour la création d'un poste de censeur au sein de ces entités. Admis par la pratique au sein des sociétés d'économie mixte, rien ne s'oppose également à une telle instauration au sein d'une société publique locale. Certes, celui-ci n'a qu'un rôle consultatif mais il peut jouer un rôle essentiel, soit spontanément, soit à la demande du conseil d'administration, notamment dans le contrôle de l'application des statuts, sans que l'on puisse y voir un affaiblissement du contrôle analogue, bien au contraire. Elle souhaite donc avoir une réponse du Gouvernement sur cette question au moment même où le projet de loi Pacte envisage de renforcer la présence des administrateurs salariés dans les grandes sociétés, laissant ainsi de côté les entreprises de plus petite taille, dont relèvent les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales.

Retirée le 6 novembre 2018 (retrait à l'initiative de l'auteur)

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