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Philippe Latombe
Question N° 13784 au Ministère de la justice


Question soumise le 30 octobre 2018

M. Philippe Latombe attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incitations réitérées au boycott économique, culturel, sportif, et académique contre Israël, qui se sont particulièrement manifestées en cette année des 70 ans de ce pays et de la saison croisée France-Israël, malgré l'arrêt du 20 octobre 2015 de la Cour de cassation, concernant le boycott de produits israéliens : « la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes ». Si on peut inciter au boycott, celui-ci ne doit pas constituer une discrimination prévue aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, quand il est effectué « en fonction de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ». L'article 24 alinéa 8 de la loi sur la presse, qui condamne les délits de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée », est tout aussi explicite. Le président Emmanuel Macron, s'est d'ailleurs positionné très clairement à ce sujet déclarant sur la radio communautaire juive Radio J, le 9 avril 2017, que l'appel au boycott contre Israël relevait de « méthodes antisionistes et donc profondément antisémites ». Les incitations au boycott contre Israël sont d'autant plus condamnables qu'elles s'étendent à des intellectuels, des sportifs, des artistes qui contribuent par leurs recherches, leurs écrits et leurs créations à ce que l'humanité produit de plus positif. Quant au boycott économique, il pénalise des entreprises, et surtout ceux qui y travaillent, parmi lesquels de nombreux travailleurs arabes que le boycott est censé défendre. L'histoire montre d'ailleurs le caractère contre-productif du boycott quand il prend en otage les citoyens du pays dont le gouvernement est critiqué. La liberté d'expression doit s'arrêter là où la discrimination commence. Dans un contexte marqué par une recrudescence de l'antisémitisme, dans ses manifestations les plus condamnables, il lui demande si elle envisage de veiller à ce que l'application de l'arrêt du 20 octobre 2015 de la Cour de cassation devienne systématique sur le territoire national, chaque fois que l'appel au boycott devient discriminatoire, afin que ne subsiste plus de flou juridique entre le boycott (interdit), et l'incitation à ce dernier trop souvent assimilée à la liberté d'expression.

Réponse émise le 11 décembre 2018

Les opérations appelant au boycott de produits israéliens sont susceptibles de caractériser le délit de provocation publique à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881. Si cette qualification pénale n'interdit pas la libre critique de la politique d'un État ou l'expression publique d'un choix personnel, elle prohibe en revanche les messages et comportements appelant à la discrimination d'une ou plusieurs personnes uniquement au regard de leur nationalité notamment, comme le prévoit l'article 225-2 du code pénal, lorsque la discrimination consiste à entraver l'exercice d'une activité économique. La Cour de cassation a confirmé dans ses arrêts du 28 septembre 2004 et du 22 mai 2012 des décisions de cours d'appel qui, pour condamner des prévenus poursuivis pour des faits de boycott de produits israéliens, avaient considéré que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 renvoyaient aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal et incriminaient le fait de provoquer par des discours ou par des écrits à la discrimination portant entrave d'une activité économique. La Cour de cassation a réaffirmé cette position dans un arrêt du 20 octobre 2015 et a précisé que l'exercice de la liberté d'expression pouvait être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la protection des droits d'autrui. Au regard de la multiplicité des faits d'appels au boycott de produits israéliens en divers points du territoire national, il est apparu nécessaire d'assurer une réponse ferme et cohérente de la part du ministère public. Deux dépêches ont été adressées le 12 février 2010 et le 15 mai 2012 aux parquets généraux afin de rappeler les particularités procédurales liées à l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et, plus précisément s'agissant de la mise en œuvre de son article 24 alinéa 8. Il appartient au procureur de la République d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction dans son contexte particulier et de choisir la réponse pénale la plus adaptée dans le cadre des instructions de politique pénale définies dans les dépêches susmentionnées.

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