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Pacôme Rupin
Question N° 13920 au Ministère de l'économie


Question soumise le 6 novembre 2018

M. Pacôme Rupin interroge M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de l'article 2 du projet de loi PACTE. M. le député a eu l'occasion d'échanger avec les citoyens de sa circonscription lors d'un atelier sur la loi PACTE qui a fait émerger des questions sur l'action opérationnelle qui suivra l'adoption de ce projet. La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Loi Macron » du 6 août 2015 a instauré à l'article L. 123-6 du code de commerce, l'obligation faite aux greffes des tribunaux de commerce de transmettre « par voie électronique et sans frais » à l'Institut national de la propriété industrielle, les informations inscrites au registre du commerce. Considérant qu'il est précisé au troisième alinéa de cet article que ces inscriptions des greffes sont transmises « dans un format informatique ouvert » et que les « informations publiques », selon l'article L. 321-1 « peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public », on peut constater l'échec de ces dispositions. En effet, plus de trois ans après la promulgation de la loi, ces informations demeurent facturées à des coûts qui permettent au GIE Infogreffe de faire des bénéfices sur ces données, détenant un monopole de fait qui nuit à la transparence financière sur les entreprises et représente un frein pour l'écosystème des entreprises développant des technologies en lien avec les données des entreprises ou organismes consulaires professionnels (sociétés de notation de PME permettant d'instaurer un climat de confiance en matière de financement des PME, sociétés de marketing prédictif permettant d'ouvrir des nouveaux marchés aux entreprises exerçant en B to B, sociétés proposant des études économiques). Ayant certainement fait le même constat, M. le ministre a proposé à l'article 2 du projet de loi PACTE actuellement étudié par la représentation nationale, que le Gouvernement soit habilité à prendre des ordonnances relatives aux répertoires et registres d'information légale concernant les entreprises afin de « créer un registre dématérialisé des entreprises ayant pour objet de centraliser et de diffuser les informations les concernant ». Suite au vote de cette habilitation à prendre par ordonnances des mesures qui confirment la voie empruntée par la loi de 2015, il lui demande de partager les pistes qu'il envisage pour garantir une réelle transparence sur la vie des affaires, une réelle ouverture des informations légales et leur accès au public et aux entreprises avec une tarification correspondant à leur coût réel.

Réponse émise le 12 mars 2019

Les modalités de diffusion des données inscrites au registre du commerce et des sociétés et n'ayant reçu aucun traitement ou enrichissement sont strictement réglementées par le code de commerce. Il s'agit de données publiques aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 du 5 août 2015. Ces données peuvent, en premier lieu, faire l'objet d'une diffusion par les greffes des tribunaux de commerce de manière directe ou par l'intermédiaire d'un groupement d'intérêt économique chargé de centraliser pour le compte de la profession les demandes électroniques de certificats, copies ou extraits figurant aux registres de publicité légale. Elles ont valeur authentique. En second lieu, la loi confie à l'institut national de la propriété industrielle (INPI) le soin de diffuser au public les données figurant au registre national du commerce et des sociétés (RNCS) lequel centralise les informations issues des registres du commerce et des sociétés tenus localement. L'INPI met ainsi à la disposition du public les inscriptions (immatriculations, modifications et radiations des sociétés), ainsi que les comptes annuels enregistrés au RNCS à compter du 1er janvier 2017. L'accès à ces informations se fait exclusivement sur la base de licences, délivrées gratuitement par l'INPI après acceptation des conditions de réutilisation des données par le demandeur. A ce jour, plus de 730 licences de réutilisation ont été délivrées, dont près de 85 % pour les comptes annuels. Les données ainsi diffusées ont valeur d'original. La constitution d'un registre général dématérialisé des entreprises, prévue par l'article 2 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, permettra de poursuivre cette démarche d'amélioration de la transparence de la vie des affaires, en offrant un accès unique et gratuit aux données publiques relatives aux entreprises contenues aujourd'hui dans les différents registres d'entreprises.

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