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Guy Bricout
Question N° 13983 au Ministère de l'action


Question soumise le 6 novembre 2018

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la procédure d'abus de droit prévue par le code de la sécurité sociale. Cette procédure sociale trouve son origine dans l'article 75 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, tant pour le régime général que pour le régime agricole (CSS article L. 243-7-2). Les dispositions légales ont été complétées par le décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 qui fixe la composition du comité des abus de droit. L'arrêté du 22 décembre 2011 (Journal officiel du 12 janvier 2012 p. 601) a nommé les membres de ce comité pour trois ans. La procédure de répression des abus de droit en matière sociale est donc théoriquement applicable depuis le 13 janvier 2012. Or le mandat des membres de ce comité a pris fin le 12 janvier 2015, sans être renouvelé. Ce qui veut dire que les cotisants se retrouvent depuis cette date devant une coquille vide, un comité virtuel et fantôme ainsi que des garanties illusoires. La récente loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a créé de nouvelles sanctions vis-à-vis du professionnel qui « a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l'abus de droit » (article 19 du CSS et article L. 114-18-1) ; mais là encore, les garanties du professionnel sont inexistantes faute de pouvoir saisir ce comité. Il lui demande ce que le Gouvernement compte pratiquement mettre en œuvre et en urgence pour que ce comité fonctionne et que les cotisants et professionnels soient au courant de son existence.

Réponse émise le 7 avril 2020

La loi du 12 mai 2009 a instauré la notion d'abus de droit en matière sociale. Cette notion permet aux organismes de recouvrement d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes à caractère fictif et ceux qui n'ont pu être inspirés que par le seul motif d'éluder ou d'atténuer le montant des cotisations et contributions que le cotisant devait acquitter. Le dispositif prévoit, en cas de désaccord sur les rectifications notifiées fondées sur un abus de droit, la possibilité de saisir, pour un avis consultatif, un « comité des abus de droit ». La désignation des membres de ce comité a fait l'objet d'une publication au Journal officiel, par arrêté du 22 décembre 2011, rendant ainsi applicable la procédure instaurée en 2009. Le comité est nommé pour trois ans et comprend, conformément à l'article R. 243-60-1 du code de la Sécurité sociale, un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller d'État, un conseiller maître à la Cour des comptes, un avocat ayant une compétence en droit social, un expert-comptable, un professeur des universités agrégé de droit et un inspecteur général des affaires sociales. L'arrêté de nomination est arrivé à expiration en janvier 2015, et n'a pas été renouvelé depuis du fait de l'absence de dossier dans lequel l'abus de droit aurait été soulevé. L'absence de ce comité n'est susceptible de créer aucun préjudice pour les assurés. Récemment, la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a étendu le champ des recours possibles au « comité des abus de droit » en incriminant le comportement du tiers qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle, se rend complice de l'abus de droit, démontrant la nécessité renouvelée de nomination du comité.  Le Gouvernement a donc sollicité les institutions composant le comité afin d'en nommer à nouveau les membres. Le comité d'abus de droit pourra être à nouveau convoqué cette année. Concernant les modalités d'information du cotisant de l'existence du comité, lorsqu'il est recouru à la notion d'abus de droit et que la majoration de 20 % prévue à l'article L. 243-7-2 du code de la Sécurité sociale est appliquée, la lettre d'observations mentionne la possibilité offerte au cotisant de saisir le comité en cas de désaccord sur le redressement. Ce droit sera également inscrit dans la charte du cotisant contrôlé dont l'existence est communiquée au cotisant au moment du démarrage des opérations de contrôle.

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