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Marie Tamarelle-Verhaeghe
Question N° 14071 au Ministère de la justice


Question soumise le 13 novembre 2018

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les contraintes liées à la loi du 17 juin 2008 concernant la prescription de droit commun s'appliquant aux ventes automobiles, et plus précisément aux véhicules transformés. À titre d'exemple, l'acquéreur d'un camping-car se voit soumis à cette prescription alors que l'usage qu'il a de son véhicule, quelques milliers de kilomètres par an, n'est pas suffisant pour déceler un vice caché. De plus, la période de 5 ans inclut le temps nécessaire pour la mise en référé auprès du juge. À ce court délai s'ajoute la lourdeur de la procédure judiciaire qui s'en suit. Le vendeur du véhicule se retourne naturellement vers le transformateur, qui se retourne lui-même vers le fabriquant, tout cela conduit à de multiples recours et jugements qui découragent bien souvent les utilisateurs, pour aboutir enfin à une prise en charge souvent insuffisante compte tenu des préjudices subis. Afin d'apporter une réponse plus juste aux propriétaires de véhicules transformés, tels que les camping-cars et les utilitaires, elle souhaiterait connaître les mesures envisagée par le Gouvernement, notamment sur la question de la mise en place d'un barème kilométrique en plus d'un allongement du délai de prescription ainsi que la prise en compte du vice caché dès sa découverte par le consommateur, sans attendre la mise en référé.

Réponse émise le 25 décembre 2018

A l'instar de la plupart des contrats de vente, la vente de véhicules automobiles, y compris de véhicules transformés, est soumise à la garantie des vices cachés, laquelle constitue un instrument majeur de la protection des acquéreurs, consommateurs comme professionnels. Cette action en garantie, qui suppose l'existence d'un défaut caché de la chose vendue, d'une certaine gravité, antérieur ou concomitant à la vente ou à la livraison de la chose, peut être exercée, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur. Si le délai de prescription est plus court que le délai quinquennal de droit commun tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est notable que le point de départ de ce délai est en revanche favorable à l'acquéreur en ce qu'il ne court qu'à compter de la connaissance certaine du vice par l'acheteur, la détermination de ce moment étant une question de fait soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. En outre, le délai de deux ans est susceptible d'interruption, par exemple par la délivrance d'une assignation en référé ou en référé-expertise, ou encore par la saisine d'une juridiction matériellement incompétente pour connaître de l'action en garantie. Il convient de préciser qu'en cas de ventes successives, s'il craint que l'exercice d'une action récursoire du vendeur intermédiaire à l'encontre de son propre vendeur ne soit de nature à ralentir la procédure, le dernier acquéreur a le choix d'agir à l'encontre de son propre vendeur ou directement à l'encontre des vendeurs antérieurs, voire du fabriquant de la chose vendue. Enfin, en sus de la résolution de la vente ou de la diminution du prix auxquelles peut prétendre l'acquéreur dans le cadre de l'action en garantie, si le vendeur ou le fabricant connaissait le vice de la chose, une telle connaissance étant présumée à l'encontre du professionnel, celui-ci est tenu d'indemniser le préjudice subi par l'acheteur du fait de l'existence d'un vice caché. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette action indemnitaire pouvait au demeurant être exercée de manière autonome, indépendamment de l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire. Dans le cadre de l'examen des demandes indemnitaires, soumis au principe de réparation intégrale, les magistrats sont libres d'utiliser, le cas échéant, le barème kilométrique publié chaque année par l'administration fiscale, aux fins d'indemniser les trajets parcourus par le demandeur se trouvant dans l'incapacité d'utiliser le véhicule affecté par un vice caché. Dans ces conditions, cette action en garantie apparaît au Gouvernement comme étant à même d'assurer une protection effective des acquéreurs de véhicules transformés.

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