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Jean Terlier
Question N° 14129 au Ministère du travail


Question soumise le 13 novembre 2018

M. Jean Terlier attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les stages et les apprentissages dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a assoupli le cadre juridique applicable aux mineurs salariés âgés d'au moins 16 et de moins de 18 ans qui sont embauchés soit sous contrat d'apprentissage, soit sous contrat de professionnalisation. Désormais donc, tout exploitant d'un établissement qui comporte un débit de boissons à consommer sur place, qui souhaite accueillir un mineur de plus de 16 ans, sous réserve qu'il s'agisse d'un élève d'un lycée professionnel, d'un apprenti ou d'un salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation, doit obtenir au préalable un agrément préfectoral. Cette interdiction-dérogation vise ainsi tous les chefs d'établissement titulaire de la licence III ou IV ou de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » (cafés, bars, brasseries, restaurants, discothèques). In fine, tous les établissements relevant de l'industrie hôtelière ou de la restauration. Pour autant, si aujourd'hui un mineur de plus de 16 ans révolus peut dans un établissement relevant de l'industrie hôtelière ou de la restauration, être affecté en salle, à la réception ou au ménage des chambres, sans qu'un agrément ne soit nécessaire et en service de bar sous condition d'agrément, il n'en demeure pas moins que ce nouveau dispositif exclut tout jeune atteignant l'âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile même si l'établissement formateur a reçu l'agrément et même si ce jeune s'inscrit dans un parcours personnalisé de formation appliqué à l'élève sortant de 3ème ou se forme dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Cette interdiction est non seulement absolue, mais elle s'entend pour tous les établissements de débit de boisson ainsi que pour tout établissement ayant ce caractère, peu importe qu'il n'ait pas pour activité exclusive ou principale la vente de boissons alcoolisées. À cette première exclusion aujourd'hui insurmontable, se cumule celle relative aux conditions d'emplois des jeunes mineurs. Le jeune ne peut pas travailler de manière ininterrompue plus de 4 heures et demie, le travail de nuit est totalement interdit entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, même si à titre exceptionnel, une dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour une durée maximale d'une année peut être accordée de 22 heures à 23 heures 30. Ces contraintes sont en général parfaitement incompatibles avec une répartition effective du temps de travail, et notamment avec les heures dédiées à la réception de la clientèle dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Il est évident qu'il faut s'assurer que les conditions d'accueil et d'emploi du jeune travailleur soient de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale avant d'agréer. Le cadre juridique poursuit cet objectif, et cela est très bien. Mais l'absence totale de souplesse laisse un pan de jeunes adolescents qui se voient, pour être nés en fin d'année, entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, écartés du dispositif et bien souvent en souffrance de devoir faire une année scolaire en cursus classique supplémentaire. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend réfléchir à définir la condition dérogatoire de l'âge à l'année civile plutôt que scolaire, et à défaut, ce qu'il envisage de proposer comme alternative à tous ces jeunes gens qui, bien que motivés, se trouvent empêchés par leur jeune âge, pour quelques semaines ou seulement quelques jours.

Réponse émise le 11 décembre 2018

Le gouvernement est particulièrement sensible aux conditions travail et d'emploi des jeunes de moins de 18 ans et à prévenir les risques auxquels ils peuvent être exposés dans le cadre de leur milieu professionnel. Les nouvelles dispositions issues de l'article 15 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont mis fin au principe général d'interdiction d'emploi ou d'accueil en stage de tout mineur de moins de 16 ans dans un établissement relevant de la catégorie des débits de boissons. Désormais, l'article L. 4153-6 du code du travail, tel que modifié par la loi précitée pose le principe d'interdiction d'emploi ou d'accueil en stage des mineurs affectés au service au bar dans un établissement relevant de la catégorie des débits de boissons à consommer sur place. Cependant, cet article aménage des dérogations à ce principe d'interdiction pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans, qui peuvent être employés dans un établissement de débits de boissons au service du bar pour les besoins de leur formation professionnelle, sous réserve que l'établissement qui les accueille se soit vu délivrer un agrément préfectoral. Par ailleurs, s'agissant précisément des mineurs âgés de moins de 16 ans, ils peuvent aujourd'hui, en application des nouvelles dispositions issues de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, conclure un contrat d'apprentissage pour effectuer une période de formation pratique au sein d'un établissement relevant de la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, à la seule condition de ne pas être affectés au service du bar dans le cadre de leur formation. Ainsi un jeune âgé de 15 ans au moins peut désormais conclure un contrat d'apprentissage dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants et effectuer par exemple son stage pratique en entreprise à la réception d'un hôtel. Cependant, les règles en matière de durée du travail applicables aux jeunes de moins de 18 ans, et notamment celles relatives au travail de nuit, devront être respectées. Ainsi, la nouvelle réglementation relative aux conditions d'accueil des jeunes dans un établissement relevant de la catégorie des débits de boissons à consommer sur place répond à une préoccupation d'instaurer une certaine souplesse dans le dispositif, tout en garantissant le niveau des conditions de travail des jeunes.

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