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Jean-Michel Clément
Question N° 14135 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 novembre 2018

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences du prélèvement à la source pour les élus locaux. En effet, les élus locaux bénéficiaient avant la loi de finances pour 2017 d'un impôt à la source spécifique. Dans le cadre de ce dispositif, les élus devaient indiquer dans leur déclaration d'impôts leur montant d'indemnité brute, duquel avait été déduit la cotisation IRCANTEC, la part déductible de la CSG et la fraction représentative des frais d'emploi. Ce montant n'était alors pas retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais uniquement pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. La loi de finances pour 2017 a supprimé ce régime spécifique de retenue à la source et ce nouveau dispositif a été mis en œuvre dès l'année 2018, malgré le report du prélèvement à la source du 1er janvier 2018, au 1er janvier 2019. De ce fait, dès cette année, les indemnités perçues en 2017 ont été déclarées en 2018, comme les traitements et salaires. Ce nouveau dispositif impacte largement les élus locaux, qu'ils détiennent un ou plusieurs mandats, puisque qu'ils sont les seuls à voir leur régime fiscal aggravé ! C'est pourquoi il lui demande que la fraction représentative des frais d'emploi soit revalorisée dans le cadre de la loi de finances pour 2019 afin que cette injustice soit réparée.

Réponse émise le 21 mai 2019

Jusqu'au 31 décembre 2016, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux étaient soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, laquelle était calculée par application du barème progressif pour une part de quotient familial au montant brut des indemnités sous déduction, notamment, d'une fraction représentative de frais d'emploi. Les élus pouvaient y renoncer, avant ou après la perception des indemnités, en optant pour une imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Toutefois, comme le précise l'évaluation préalable de l'article 5 du projet de loi de finances pour 2017, l'administration fiscale a, en 2015, mis en évidence la complexité de ce régime fiscal à la fois pour les élus, les collectivités et les comptables publics. En outre, la retenue spécifique présentait la particularité de limiter fortement la progressivité de l'impôt sur le revenu, notamment en cas de pluralité de revenus au sein du foyer de l'élu local. De ce fait, les élus locaux disposaient d'un régime fiscal fortement dérogatoire au regard des règles qui s'appliquent à l'ensemble de nos concitoyens. En supprimant la retenue à la source spécifique pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017, la réforme opérée par l'article 10 de la loi de finances pour 2017 rétablit ainsi la progressivité de l'imposition des revenus perçus par les élus locaux. De surcroît, la réforme tient compte des spécificités liées à l'exercice d'un mandat local. En effet, si dorénavant les indemnités perçues sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires, la loi a prévu une déduction représentative de frais d'emploi d'un montant de 661 € par mois portée, en cas de pluralité de mandats, à 992 € par mois à la suite de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2019. Cet avantage est, par ailleurs, cumulable avec l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Ainsi la situation de la majorité des élus, notamment ceux percevant des indemnités de mandats peu élevées, est-elle préservée. En revanche, cette réforme, qui vise à rétablir la progressivité de l'impôt sur le revenu en revenant sur un régime fortement dérogatoire, peut entraîner une augmentation de cet impôt lorsque le foyer fiscal de l'élu perçoit d'autres revenus. Afin de répondre à cette préoccupation, l'article 4 de la loi de finances pour 2019 prévoit que, à compter du 1er janvier 2019, l'allocation pour frais d'emploi des élus des communes de moins de 3 500 habitants est portée à hauteur d'un montant égal à 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, s'ils n'ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales.

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