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Romain Grau
Question N° 14136 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 novembre 2018

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du crédit d'impôt collection aux entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir et qui sous-traitent leur fabrication à des tiers. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'une inquiétude particulière de la part des parlementaires lors de l'élaboration du dispositif du crédit d'impôt collection, ce qui a conduit plusieurs députés à vous interroger à diverses occasions sur ce sujet. Le Gouvernement avait alors précisé que les entreprises qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'administration fiscale a précisé, dans sa doctrine publiée au BOFIP, que « Les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ». Au regard de ce qui précède, le crédit d'impôt collection devrait bénéficier aux sociétés ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles respectent un certain nombre de conditions. Malgré ces précisions, les services de contrôle de la DGFIP ont procédé à de nombreuses remises en cause des crédits d'impôt déclarés par les entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir, qui ont recours à la sous-traitance pour toute ou partie de la production de leurs collections. Ces remises en cause semblent résulter à la fois d'une application trop stricte de la doctrine précitée, voire même de sa pure méconnaissance par l'administration fiscale. Ainsi, la remise en cause du crédit d'impôt collection est le plus souvent fondée sur l'absence ou la faiblesse des actifs de matériels et outillages inscrits au bilan de la société redressée (actifs de production), l'administration reprochant ainsi le défaut de caractère industriel. Toutefois, il ne peut être contesté, qu'en application de la doctrine fiscale, les entreprises relevant de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l'habillement », qui créent leurs propres collections, en conservant la maîtrise de la production, sont éligibles aux crédit d'impôt collection, quand bien même elles sous-traitent la fabrication des produits destinés à la vente. Conditionner l'application du crédit d'impôt à l'existence de moyens de production, pour des sociétés qui ont recours à la sous-traitance pour la confection de leurs collections, revient tout simplement à priver d'effet utile la doctrine fiscale précitée. Devant cette situation, génératrice d'insécurité juridique, il lui demande de vouloir bien rappeler aux services de la DGFIP, que les entreprises qui relèvent de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l'habillement », bien que sous-traitant l'intégralité de leur production à des tiers, peuvent, au sens de la doctrine fiscale, bénéficier du crédit d'impôt collection, sous réserve bien entendu qu'elles soient propriétaires de la matière première et qu'elles supportent les risques de la fabrication et de la commercialisation.

Réponse émise le 16 avril 2019

Le crédit d'impôt « collection », codifié aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, a été instauré par l'article 61 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991. Ce dispositif permet aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir de bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. Sont notamment éligibles au crédit d'impôt « collection » les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement, et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, ainsi que les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés. La tolérance doctrinale publiée au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601 n'a pas pour effet d'étendre le bénéfice du dispositif aux entreprises qui n'exercent aucune activité de production. Ainsi que l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017, le législateur a entendu, en créant le dispositif du crédit d'impôt « collection », soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Cette lecture est confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État. Ainsi, le Conseil d'État a rappelé dans sa décision du 13 juin 2016, n° 380490 « Sté Antik Batik », que le bénéfice du crédit d'impôt était ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant. Par ailleurs, le Conseil d'État a également refusé dans sa décision du 26 juin 2017, n° 390619 « Société Le Tanneur et Cie », le bénéfice du crédit d'impôt à la société requérante dont les dépenses éligibles se rattachaient à des biens dont la production était entièrement sous-traitée, quand bien même elle exerçait par ailleurs une activité de fabrication en qualité de sous-traitant pour le compte d'entreprises tierces. Par conséquent, les entreprises qui, bien que relevant de la codification NAF (nomenclature d'activités française) « industrie de l'habillement », ne présentent pas de caractère industriel ou sous-traitent l'intégralité de la production, ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt « collection ».

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