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Marietta Karamanli
Question N° 14180 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 13 novembre 2018

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'assujettissement de la Prestation de compensation du handicap (PCH) aux prélèvements sociaux. Une personne handicapée peut utiliser la prestation de compensation du handicap pour dédommager un aidant familial qui, en tout état de cause, ne peut être salarié. Les sommes perçues sont néanmoins imposables au titre des bénéfices non commerciaux et assujetties aux cotisations sociales. Dans les faits, de nombreux aidants familiaux arrêtent de travailler pour pouvoir s'occuper à plein temps d'un proche gravement malade, dépendant ou en situation de handicap. Les raisons peuvent en être l'impossibilité de financer une auxiliaire de vie ou de trouver une personne qualifiée. La baisse de revenus qu'ils peuvent connaître s'ils travaillaient avant n'est que partiellement compensée via la PCH, elle-même soumise aux prélèvements sociaux. Ce sont les seuls revenus professionnels de l'aidant familial. Elle lui demande s'il existe une possibilité réglementaire qu'une aide extra-légale de la collectivité puisse venir compenser tout ou partie des charges ainsi payées par l'aidant lorsque le montant perçu de la PCH est modeste. Elle lui demande si les données disponibles permettent de connaître la somme médiane versée aux aidants familiaux et si une réflexion est en cours visant à en améliorer le montant, y compris par exonération partielle et sous conditions des prélèvements sociaux. Enfin, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour améliorer une situation que bon nombre d'aidants familiaux considèrent comme les contraignant et les mettant dans une situation précaire.

Réponse émise le 15 octobre 2019

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire de la prestation quelles que soient ses modalités de versement. Lorsque cette prestation est affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine, le bénéficiaire de la PCH peut soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent aujourd'hui pas l'exonération des sommes perçues par un aidant familial à raison de cette activité même si elles ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumises à cotisations sociales. De ce fait, les sommes versées dans le cadre de ce dédommagement sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). L'aidant familial peut déduire dans ce cadre les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. De plus, selon les dispositions de l'article 293 B et de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI) dans la limite de 33 200 euros de revenus de l'année civile précédente, les aidants familiaux bénéficient d'une dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que d'un abattement forfaitaire. Le dédommagement de l'aidant familial est soumis par ailleurs à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle et au prélèvement de solidarité.  La compensation de la hausse de la CSG au 1er janvier 2018 par une baisse des cotisations salariales ne peut pas concerner les aidants familiaux percevant un dédommagement dans le cadre de la PCH, ces sommes ne relevant pas de la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, afin d'alléger le poids des prélèvements sociaux pesant sur les aidant familiaux, l'article 8 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit qu'à compter de 2017, les dédommagements perçus par les aidants familiaux ne sont plus soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %, mais assujettis aux cotisations sociales (contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale) sur les revenus d'activité (8° de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale). En outre, je tenais à vous informer que dans le cadre de la prochaine Conférence nationale du handicap (CNH) que le groupe de travail national sur l'amélioration de la prestation de compensation du handicap a identifié la question de la défiscalisation du dédommagement de l'aidant familial et du non cumul avec le RSA afin de mieux prendre en compte les besoins et les réalités de vie des personnes handicapées bénéficiaires de la PCH.

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