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Jean-Louis Masson
Question N° 14558 au Ministère de l'action


Question soumise le 27 novembre 2018

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation préoccupante des agriculteurs confrontés aux modalités du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. En effet, les revenus des agriculteurs ne sont absolument pas linéaires et dépendent largement des conditions climatiques qui leur sont imposées par la nature. De ce fait, les années où le climat leur est favorable, leurs revenus sont bons ; les années où la nature est capricieuse et le climat mauvais, leurs revenus peuvent être en chute libre. Les revenus de l'année n -1 servant à déterminer le taux de prélèvement étant extrêmement variables, il y a de forts risques de voir les agriculteurs mis en grande difficulté financière du fait de ces particularités climatiques pour le paiement de leur impôt. Pour tenter d'apporter une solution permettant de lisser fiscalement les aléas liés au climat, il serait souhaitable de prendre en compte, pour la détermination du taux de prélèvement, non pas l'année (n -1) mais un coefficient rectificateur basé sur les revenus des trois dernières années (n -3) et non d'une seule. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de tenir compte des spécificités des agriculteurs pour le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et le calendrier de mise en œuvre de ces solutions.

Réponse émise le 28 mai 2019

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'objectif est de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus. Il consiste à appliquer le taux de prélèvement à la source au revenu imposable et revêt deux formes selon que le revenu est versé par un collecteur identifié ou non. Dans le premier cas, le verseur de revenu opère une retenue à la source en appliquant le taux au revenu imposable qu'il verse au bénéficiaire. Si le revenu est versé sur douze mois, l'impôt est également prélevé sur douze mois au lieu de 10 comme dans le système antérieur de mensualisation. Dans le second cas, c'est l'administration fiscale qui applique le taux au revenu imposable et qui calcule un acompte contemporain prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable selon une échéance mensuelle ou, sur option, trimestrielle. Lorsque le paiement de l'acompte se fait selon une échéance mensuelle, les prélèvements sont effectués par l'administration fiscale de janvier à décembre le 15 du mois. Lorsque le contribuable opte pour un paiement trimestriel de ses acomptes, ces derniers sont prélevés les 15 février, mai, août et novembre. Cette option, tacitement reconductible, doit être réalisée au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique. Les agriculteurs, comme tous les contribuables connaissant de fortes fluctuations de revenus, ont plusieurs possibilités dans le cadre du prélèvement à la source pour adapter le paiement de leur impôt à leur situation réelle et contemporaine. Étant redevables d'acomptes contemporains en tant que titulaires de bénéfices agricoles, ils peuvent en premier lieu reporter une ou plusieurs échéances au sein de la même année civile. Ils peuvent ainsi demander le report d'au maximum trois échéances sur l'échéance suivante en cas de paiement mensuel, ou d'une échéance sur la suivante en cas d'option pour le paiement trimestriel, sans que ce report puisse conduire à reporter l'année suivante une partie des versements dus lors de l'année en cours. Le ou les acomptes reportés sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que l'échéance suivante. Ensuite, ils peuvent moduler à la baisse leur taux de prélèvement à la source, ce qui a pour effet de diminuer le mois suivant leur action le montant de leur acompte contemporain voire de le porter à un montant nul. Dans le cadre de la modulation du taux de prélèvement, le contribuable déclare une estimation de ses revenus de l'année en cours, ce qui permet d'adapter le taux et les acomptes à la situation contemporaine. Cette adaptation n'était pas possible dans le système antérieur dès lors que le paiement de l'impôt en N s'appliquait aux revenus perçus en N-1. Il ne permettait donc de s'adapter ni aux baisses ni aux fluctuations de revenus d'une année sur l'autre. Il convient enfin de préciser que le bénéfice agricole à retenir pour l'assiette de l'acompte contemporain s'entend du bénéfice déterminé après application, le cas échéant, du dispositif d'étalement des revenus exceptionnels prévu à l'article 75-0 A du code général des impôt et du dispositif de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du même code. L'ensemble de ces mesures permet de répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.

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