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Jean-Carles Grelier
Question N° 14575 au Ministère de l'économie


Question soumise le 27 novembre 2018

M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les vives préoccupations exprimées par les professionnels du bâtiment concernant les concurrences déloyales dont ils sont victimes. En effet, si le succès du statut de micro-entreprise (ex-auto-entreprise) ne se dément pas puisque la France en compte plus d'un million, beaucoup de chefs d'entreprise du bâtiment constatent que de nombreux micro-entrepreneurs pratiquent du travail non déclaré pour ne pas dépasser le plafond de chiffre d'affaires auquel ils sont soumis et ainsi conserver les avantages liés à ce statut. En outre, l'apparition récente de plateformes telles que frizbiz.com ou allovoisins.com, portées par des groupes de la grande distribution, a porté un nouveau coup dur à ce secteur d'activité. En effet, les particuliers peuvent désormais faire réaliser leurs chantiers par des « jobbers », dont on ne peut vraiment connaître les compétences, et qui sont soumis à des obligations fiscales et sociales complétement déloyales par rapport aux entreprises. Cette situation provoque des inquiétudes légitimes chez les professionnels du bâtiment, qui font par ailleurs face à des perspectives d'activités peu encourageantes, voire préoccupantes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 16 avril 2019

Le régime du micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) a été créé pour lever les freins sociaux, culturels et administratifs à la création d'activités. Depuis 2009, il a relancé l'entrepreneuriat et donné à un large public la possibilité de se constituer une nouvelle source de revenus, à titre principal ou à titre complémentaire. Afin de lutter contre la concurrence déloyale, le régime du micro-entrepreneur a été harmonisé avec le droit commun. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a notamment mis œuvre le principe d'équivalence entre le taux des cotisations et contributions sociales du régime du micro-entrepreneur et les prélèvements sociaux des autres travailleurs indépendants. La loi relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014 a rétabli l'universalité de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers. Par ailleurs, le micro-entrepreneur est soumis aux mêmes obligations que les autres entrepreneurs en matière de qualifications, de sécurité, d'assurance (par exemple : assurance responsabilité civile décennale) ou de droit de la consommation. Au total, le régime du micro-entrepreneur se caractérise aujourd'hui principalement par des simplifications pour le calcul du bénéfice imposable et des cotisations et contributions sociales, auxquelles davantage d'entrepreneurs peuvent accéder. En effet, les plafonds de chiffre d'affaires annuel ouvrant droit à ce régime ont été substantiellement relevés depuis le 1er janvier 2018 : de 82 800 € à 170 000 € s'il s'agit de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de prestations d'hébergement et de 33 200 € à 70 000 € pour les prestations de service et les activités libérales. Par ailleurs, des moyens sont déployés pour lutter contre les revenus non déclarés, en particulier ceux générés par l'intermédiaire des plateformes de mise en relation : - d'une part, les URSSAF, auprès desquels les micro-entrepreneurs doivent déclarer chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires, même lorsque celui-ci est nul, mettent en œuvre des plans nationaux d'actions qui comportent des contrôles ciblés sur les micro-entrepreneurs. Ces contrôles sont opérés sur un échantillon représentatif des différentes strates de chiffre d'affaires et des différents types d'activités (prestations de ventes de marchandises ou d'hébergement, prestations de services et activité libérale) et donnent lieu chaque année à des redressements, - d'autre part, depuis la loi de finances pour 2016, toute plateforme de mise en relation doit fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions par son intermédiaire (c'est-à-dire notamment les « jobbers » qui proposent leurs services sur de telles plateformes), ainsi qu'un récapitulatif des sommes perçues par son intermédiaire, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a précisé et renforcé les obligations des plateformes au titre des opérations dont elles ont connaissance. Celles-ci devront communiquer le document récapitulatif précédemment mentionné à l'administration fiscale, qui le transmettra par ailleurs à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Enfin, il convient de rappeler qu'il est loisible à toute entreprise estimant avoir subi un préjudice du fait d'un acte de concurrence déloyale d'en demander réparation au juge civil sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il résulte de la jurisprudence que le non-respect d'une réglementation fait partie des comportements susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une telle réparation s'il apparaît qu'il s'est traduit par une concurrence déloyale préjudiciable à des entreprises respectueuses de leurs obligations réglementaires.

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