Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Romain Grau
Question N° 14659 au Ministère de la justice


Question soumise le 27 novembre 2018

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit des sociétés. Dans un arrêt du 29 septembre 2009, n° 08-19.777, la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé nettement qu'un associé d'une société en nom collectif pouvait être également être salarié de la même société. En effet, dans cette affaire, une banque poursuivait un associé d'une société en nom collectif au titre de l'obligation aux dettes sociales. L'intéressé se défendait en soutenant qu'étant par ailleurs salarié de la société, il ne pouvait pas en être l'associé. L'argument a été balayé par la chambre commerciale qui constate que, puisque le salarié avait signé les statuts et fait un apport, il devait être qualifiée d'associé et répondre à ce titre des dettes sociales. Cependant, un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté en termes formels la possibilité d'un tel cumul. En effet, dans son arrêt du 14 octobre 2015, n° 14-10.960, la haute juridiction civile a précisé qu'un associé d'une société en nom collectif, en vertu de l'article L. 221-1 alinéa 1er du code de commerce, devait être considéré comme un commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales et qui exclurait qu'il puisse être lié à ladite société par un contrat de travail. Cette apparente divergence créée de l'insécurité juridique et peut représenter un frein dans la création d'entreprises. Il lui demande quelle est sa position et son analyse et s'il est possible dans une société en nom collectif de cumuler les qualités d'associé et de salarié.

Réponse émise le 19 février 2019

Un salarié doit être placé dans un état de subordination à l'égard de la société qui l'emploie. Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société dont ils détiennent le capital et au sein de laquelle ils exercent leurs droits de vote à l'unanimité, sauf majorité fixée par les statuts. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions,  notamment s'agissant de situations dans lesquelles les statuts prévoient une règle de majorité pouvant laisser place à un écart entre la décision prise par la société et la volonté de l'un des associés, ces qualités sont incompatibles avec l'état de subordination qui conditionne la validité du contrat de travail pour des activités exercées au sein de la même société en nom collectif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.