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Rémy Rebeyrotte
Question N° 14702 au Ministère de l'économie


Question soumise le 4 décembre 2018

M. Rémy Rebeyrotte appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'absence d'un cadre juridique sécurisant l'activité économique de distribution automobile en France. Le règlement d'exemption automobile européen 1400/2002 garantissait un équilibre de la relation entre constructeurs et distributeurs, jusqu'à sa disparition en 2013. Afin d'éviter qu'une instabilité des activités de distribution automobile ne s'installe, la Commission européenne a encouragé les États membres à pallier la disparition du règlement européen par des initiatives législatives nationales. C'est ainsi que la Belgique a garanti au distributeur le droit de réclamer des compensations équitables en cas de rupture d'un contrat sans justification claire. Le Luxembourg a imposé au constructeur le rachat des stocks, et le remboursement des investissements réalisés pour le compte de la marque, et ne pouvant être réutilisés. En Allemagne, la résiliation d'un contrat donne lieu à des indemnités forfaitaires pour le concessionnaire, alors qu'en Autriche, les stocks peuvent être revendus par le distributeur au constructeur en cas de résiliation, et les distributeurs peuvent céder leur entreprise à un autre membre du réseau. En l'absence d'initiative législative française, la dépendance économique des concessionnaires vis-à- vis des constructeurs s'est faite de plus en plus prégnante. Ainsi, le retrait unilatéral de la marque Chevrolet du marché européen en 2013 a condamné à la faillite de nombreux distributeurs et en a fragilisé d'autres. Il lui demande ainsi si le Gouvernement français, à l'instar de ses homologues européens, pourrait prendre des mesures encadrant les relations contractuelles au sein de la distribution automobile, la seconde lecture de la loi Pacte pourrait ouvrir cette opportunité.

Réponse émise le 8 janvier 2019

La suppression, depuis le 1er juin 2013, par la Commission européenne des dispositions d'exemption spécifiques à la distribution automobile ne justifie pas la création de règles spéciales au plan national. Les dispositions européennes qui méritaient d'être conservées ont été reprises dans les contrats, conformément à un engagement des constructeurs au niveau européen. Ces dispositions concernent le préavis de résiliation des contrats et l'arbitrage en cas de litige. C'est à dessein que la Commission n'a pas maintenu le principe de liberté de choix de son successeur par le concessionnaire. Cette règle s'est avérée contreproductive en conduisant à la concentration des concessionnaires au niveau régional, par le rachat des plus petits par les grands groupes. Le non-renouvellement du règlement d'exemption sectoriel 1400/2002 ne place nullement la distribution automobile dans une situation d'insécurité juridique. En effet, ce secteur relève désormais du règlement général d'exemption des accords verticaux n° 330/2010. Les règles plus souples, prévues par ce règlement, se sont avérées parfaitement adaptées à tous les types de distribution, y compris la distribution sélective et exclusive pratiquée dans le secteur automobile. La franchise et la distribution de carburants sont ainsi passées, sans aucune difficulté, d'un régime spécial au régime général d'exemption. Enfin, au niveau national, le code de commerce prévoit des règles générales qui encadrent les relations entre entreprises et permettent de sanctionner les abus. Les corps d'enquête de l'État restent très attentifs au respect, à tous les stades de la chaîne économique de ce secteur, des règles qui sont garantes du bon encadrement des relations commerciales entre les entreprises.

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