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Philippe Gomès
Question N° 14821 au Ministère de l'économie


Question soumise le 4 décembre 2018

M. Philippe Gomès attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de recours contre les décisions non judiciaires de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Il rappelle que trois types de recours peuvent être formés contre les décisions non contentieuses de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ACNC). Les parties et tiers intéressés peuvent former un recours en annulation ou en réformation devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. La décision du tribunal administratif peut ensuite faire l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Paris, laquelle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ces trois niveaux de recours ont pour effet d'allonger considérablement les délais de recours et de limiter la sécurité juridique des entreprises concernées par les décisions de l'ACNC vis-à-vis des tiers. Il précise qu'en métropole, le Conseil d'État est compétent pour connaître des décisions de l'Autorité de la concurrence relatives aux opérations de concentration et qu'il n'existe donc qu'une voie de recours. Il observe que depuis le mois d'octobre 2018, le dispositif en Polynésie française n'est plus comparable à celui de la Nouvelle-Calédonie puisque les décisions de l'Autorité non judiciaire de l'Autorité polynésienne de la concurrence ne peuvent désormais faire l'objet que de deux voies de recours, devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'État. En effet, l'article 33 du décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence prévoit désormais la compétence de la cour administrative d'appel de Paris pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence qui ne relèvent pas du juge judiciaire. Il souligne l'importance d'uniformiser le régime juridique des recours des décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence et de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie devant la juridiction administrative. Il insiste également sur la nécessité, d'une part, d'accélérer les délais de recours, en garantissant une meilleure sécurité juridique aux entreprises calédoniennes et d'autre part, d'alléger le contentieux devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend modifier l'article R. 311-2 du code de justice administrative, afin de réduire le nombre de niveaux de recours à l'encontre des décisions non contentieuses de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.

Réponse émise le 26 mars 2019

Les différences de modalités de recours, contre les décisions non contentieuses de l'Autorité de concurrence de la Nouvelle-Calédonie d'une part, contre celles de l'Autorité polynésienne de concurrence d'autre part, peuvent s'expliquer par les conditions dans lesquelles les textes portant extension et adaptation du livre IV du code de commerce, respectivement à ces deux territoires, ont été élaborés. Pour la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun s'appliquent (article L. 211-1 du code de justice administrative). En revanche, le Gouvernement a souhaité que les recours contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence qui ne relèvent pas du juge judiciaire soient directement formés devant la Cour administrative d'appel de Paris statuant en premier et dernier ressort, eu égard à l'utilité qui s'attache à ce que l'ensemble des décisions de cette autorité soient rapidement jugées. Le Gouvernement a bien pris acte de l'asymétrie qui en résulte et de ses implications en matière de délais procéduraux et de sécurité juridique. A cet égard, il appréciera, en relation avec ces Autorités de concurrence, la question d'une éventuelle harmonisation des modalités de recours contre leurs décisions non contentieuses.

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