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Patricia Mirallès
Question N° 14859 au Ministère des solidarités


Question soumise le 4 décembre 2018

Mme Patricia Mirallès attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie (JORF n° 0037 du 14 février 2018) et le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie qui posent visiblement des difficultés d'interprétation appelant à de vaines polémiques avec des professions connexes à celles de chiropracteur. Dès lors, elle souhaiterait, au nom de la profession de chiropracteur, se voir confirmer que cet arrêté n'a pas vocation à leur confier d'autres compétences que celles définies par les dispositions réglementaires précédentes (article 75 de la loi de 2002 et décret du 7 janvier 2011) mais qu'il permet de consolider, sur le plan réglementaire, l'exercice et la formation de chiropracteur. Elle souhaiterait en outre savoir la méthode et les délais qui seront employés par le ministère pour permettre aux chiropracteurs de continuer de préserver leurs emplois et de travailler en bonne intelligence avec les autres professionnels de santé et plus encore comment il entendait simplifier le parcours santé du patient.

Réponse émise le 11 décembre 2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en oeuvre. Il continuera à le faire si cela apparaît encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées. L'ambition de la stratégie « Ma santé 2022 », annoncée le 18 septembre 2018 par le Président de la République, est de créer sur les territoires, un véritable collectif de soins qui associe les professionnels de santé de tous les métiers, les hôpitaux, les professionnels de ville et du secteur médico-social à travers les communautés professionnelles territoriales de santé. Cette stratégie aura un impact positif sur l'accès des patients aux professionnels de santé de la filière rééducation notamment en améliorant la coordination et l'organisation des soins de proximité.

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