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Bertrand Sorre
Question N° 14891 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 4 décembre 2018

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la formation des sapeurs-pompiers volontaires et leurs droits au CEC (compte engagement citoyen). Plusieurs sapeurs-pompiers l'ont interpelé au sujet de la formation continue, nécessaire, et du fait qu'ils sont actuellement dans l'obligation d'utiliser leurs périodes de congés payés pour réaliser les formations. À titre d'exemple, la formation pour obtenir l'habilitation pour conduire un engin de combat au feu nécessite deux semaines de formation prises sous forme de congés payés, et donc, au détriment des congés passés en famille. La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale instaure notamment un compte d'engagement citoyen auquel sont éligibles les sapeurs-pompiers volontaires. Cependant, il apparaît que les 20 heures annuelles devant être créditées sur le CEC ne le sont toujours pas à ce jour. Il l'interroge afin de savoir quelles décisions et dispositions nouvelles le Gouvernement entend prendre pour faciliter la formation des sapeurs-pompiers volontaires et plus généralement pour valoriser et accompagner l'engagement citoyen de ces femmes et de ces hommes au sein du corps des sapeurs-pompiers.

Réponse émise le 8 janvier 2019

Le plan d'action en faveur du volontariat sur la période 2019/2021, présenté par le ministre de l'intérieur le 29 septembre 2018 à Bourg-en-Bresse lors du dernier congrès de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, a pour ambition de faciliter les conditions d'exercice du volontariat et de mettre le sapeur-pompier volontaire (SPV) au coeur du dispositif. S'inscrivant dans le cadre de la réforme du compte personnel de formation (CPF), la mesure n° 28 du plan prévoit de tenir compte des formations de sapeur-pompier volontaire au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail. L'objectif de cette mesure est de faciliter et pérenniser l'engagement du sapeur-pompier volontaire en permettant à celui-ci d'utiliser son crédit de compte personnel de formation pour suivre des formations liées à son engagement volontaire. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifiant l'article L. 6323-6.-I du code du travail, indique que : « Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 (inventaire du répertoire national des certifications professionnelles) comprenant notamment la certification relative au socle deconnaissances et de compétences professionnelles ». La formation initiale de sapeur-pompier volontaire et les formations d'adaptation à l'activité de chef d'équipe et de chef d'agrès sont, d'ores et déjà, inscrites à cet inventaire ; elles sont donc éligibles au compte personnel de formation. L'organisation de l'alimentation du compte engagement citoyen (CEC) relevant de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises travaillent actuellement avec cette direction sur la fongibilité du CEC au CPF, afin que le crédit CEC soit utilisable dans le cadre du CPF. Ainsi, un sapeur-pompier volontaire pourra utiliser son crédit CPF abondé de son crédit CEC pour suivre des formations SPV. En revanche, le CEC n'est pas un dispositif qui organise, prévoit et permet la formation à l'activité de sapeur-pompier volontaire sur le temps de salarié. Le CEC est un dispositif de valorisation de l'activité citoyenne dont notamment celle de sapeur-pompier volontaire. L'exploitation de ce compte relève donc du seul choix de son titulaire. De même, l'autorisation de s'absenter pour une formation relève d'une négociation entre le sapeur-pompier volontaire et son employeur. Cette négociation peut notamment se formaliser par l'intermédiaire de conventions de disponibilité, prévues à l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure.

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