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Mustapha Laabid
Question N° 15044 au Ministère de l'économie


Question soumise le 11 décembre 2018

M. Mustapha Laabid attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'organisation de la procédure concurrentielle avec négociation. Au-dessus des seuils européens, les procédures permettant de négocier avec les opérateurs économiques sont la procédure concurrentielle avec négociation (article 71 du décret n° 2016-360), la procédure négociée avec mise en concurrence préalable (article 74 du décret précité) et le dialogue compétitif (article 75 du décret précité). La réforme de la réglementation de la commande publique de 2016 a permis un recours élargi à ces procédures négociées, ce qui correspondait à une attente forte des professionnels de l'achat public pour lesquels la négociation est un levier de performance de l'achat et de bonne gestion des deniers publics. L'achat négocié est, en effet, un achat profilé au plus près du besoin et payé au juste prix. La procédure concurrentielle avec négociation dont les modalités sont précisées à l'article 72 et à l'article 73 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics prévoit un mécanisme en deux temps : une première phase dédiée à l'appel à candidatures, puis une deuxième phase consacrée aux offres et à la négociation. En procédure concurrentielle avec négociation, le délai minimal de réception des candidatures est de 30 jours, ramené à 15 jours pour les entités adjudicatrices œuvrant par la voie de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Cette première phase impacte lourdement le délai de procédure, au risque de freiner l'usage de ce type de procédure ou d'écourter le temps dédié aux négociations, ce qui constitue pourtant l'intérêt principal de cette procédure. Cette lourdeur procédurale est d'autant moins compréhensible au regard de l'élan de simplification insufflé par la dernière réforme de la commande publique et alors même que le Gouvernement affiche la volonté de soutenir l'innovation par la commande publique. Il lui demande dès lors que soit étudiée l'organisation de cette procédure selon une procédure dite ouverte, permettant la réception simultanée des candidatures et des offres.

Réponse émise le 12 mars 2019

Comme le souhaitait la France, la directive européenne 2014/24/UE, transposée par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, a élargi de manière importante les possibilités de recours à la négociation dans le cadre de la passation des marchés publics. Pour les pouvoirs adjudicateurs (articles 71 à 73 du décret n° 2016-360), l'organisation de la procédure concurrentielle avec négociation en deux phases, la première partie étant relative aux candidatures et la seconde portant sur les offres, ainsi que les délais applicables à chacune de ces phases découlent des obligations prévues par la directive européenne 2014/24/UE elle-même. Il en est de même pour les entités adjudicatrices dans l'hypothèse de la procédure négociée avec mise en concurrence (procédure formalisée prévue par l'article 74 du décret), conformément à ce que prévoit la directive européenne 2014/25/UE. Toutefois, le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord avec les candidats sélectionnés. En l'absence d'accord, la directive, comme l'article 74 du décret n° 2016-30, autorise l'entité adjudicatrice à fixer elle-même un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. En conséquence, sauf à encourir une procédure en manquement, il n'est pas envisageable de modifier les règles actuelles des articles 71 à 74 du décret n° 2016-360. Ce n'est que dans l'hypothèse des procédures adaptées (articles 27 à 29 du même décret), dans lesquelles l'acheteur détermine librement la procédure applicable, dans le respect des principes rappelés par l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899, qu'il est juridiquement envisageable de prévoir une date unique pour la remise des candidatures et des offres.

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