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Jean-Jacques Gaultier
Question N° 15094 au Ministère du travail


Question soumise le 11 décembre 2018

M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la situation des assistants maternels dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui remet en cause le cumul emploi-chômage. Les assistants maternels, régis par le code de l'action sociale et des familles, sont agréés par le conseil départemental et peuvent accueillir jusqu'à 4 enfants de moins de 6 ans. Or les assistants maternels souvent confrontés à des périodes d'activité réduite liées au renouvellement des jeunes enfants accueillis, recouraient aux indemnités chômage pour compenser la perte d'un ou plusieurs contrats dans l’attente de nouveaux accueils. Si les assistants maternels ne sont plus en mesure de percevoir ces allocations chômage, leur statut, déjà précaire par une rémunération souvent modeste et irrégulière va encore se détériorer. En conséquence, il lui demande quelles seront les dispositions adoptées pour sécuriser le statut et valoriser la profession des assistants maternels aujourd'hui exclus du régime de cumul emploi-chômage.

Réponse émise le 22 janvier 2019

La possibilité de cumuler la rémunération provenant d'une activité professionnelle avec les allocations de chômage vise à inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un emploi. Ce cumul peut se produire dans deux cas : lorsqu'un allocataire de l'Assurance chômage en cours d'indemnisation retrouve une activité (activité « reprise »), ou lorsqu'un allocataire dispose de plusieurs contrats de travail et en perd un ou plusieurs contrats mais en conserve au moins un (activité « conservée »). La situation particulière des salariés qui cumulent plusieurs emplois pour le même employeur est à signaler. Sont essentiellement concernés, les assistantes maternelles du particulier employeur qui gardent à leur domicile plusieurs enfants d'une même famille. La règlementation qui leur est applicable leur impose de conclure un contrat de travail distinct pour chaque enfant gardé. Dans le cas où l'un des contrats est rompu, la ou les activités qui subsistent sont considérées comme conservées. Les règles de cumul allocation-salaire sont différentes selon que l'activité soit « reprise » ou « conservée ». Le dispositif d'activité conservée permet de cumuler intégralement une indemnisation chômage, basée sur l'activité perdue, avec une activité conservée, ce qui n'est pas le cas pour l'activité dite « reprise ». Ce traitement différencié peut entraîner des écarts importants d'indemnisation entre demandeurs d'emploi. Dès lors, les règles de l'activité conservée peuvent conduire, dans certains cas, les personnes à bénéficier d'un revenu global très proche d'une activité à temps plein en cumulant revenu d'activité et revenu du chômage. Aussi, le document de cadrage transmis fin septembre aux partenaires sociaux leur demande notamment de corriger cette situation. Cet objectif s'inscrit dans la politique globale conduite par le Gouvernement visant à favoriser l'emploi et à promouvoir le travail pour mieux lutter contre le chômage. A ce stade, les modalités d'évolution des règles de l'activité conservée relèvent donc de la compétence des partenaires sociaux, conformément à l'article L. 5422-20 du code du travail. Il leur revient dans ce cadre de prendre en compte les caractéristiques très particulières des assistantes maternelles en emploi. Dans tous les cas, il n'est prévu de supprimer ni les droits à l'assurance chômage des assistantes maternelles, ni la possibilité pour ces dernières de bénéficier du cumul emploi-chômage en cas d'activité réduite. En effet, leurs employeurs conservent l'obligation de les affilier à l'Assurance chômage au titre de l'article L. 5422-13 du code du travail et l'article L. 5425-1 du même code ne les exclut pas du dispositif de cumul emploi-chômage. Seules les modalités d'indemnisation pourraient évoluer. Le Gouvernement veillera particulièrement à ce que les éventuelles évolutions des règles applicables aux assistantes maternelles en matière d'indemnisation chômage soient en cohérence avec l'objectif inscrit à l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance visant à faciliter l'implantation, le développement et le maintien des modes d'accueil de la petite enfance.

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