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Cédric Roussel
Question N° 15100 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 11 décembre 2018

M. Cédric Roussel interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la place des chercheurs au sein de l'entreprise. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises renforce la collaboration entre la recherche publique et les entreprises. Il rappelle dans son descriptif de l'article 41 relatif aux chercheurs-entrepreneurs que les personnels de recherche participent activement au développement de l'innovation en France et donc au dynamisme de l'économie française. Bien qu'un cadre juridique ait été instauré par la loi sur l'innovation et la recherche promulguée le 12 juillet 1999, plus connue sous le nom de loi Allègre, il n'en demeure pas moins que cette collaboration doit être renforcée, affirmée et assumée. Cela permet une avancée supplémentaire dans le domaine et on ne peut que s'en réjouir. Toutefois, l'interdiction faite aux acteurs visés à l'article L. 951-1 du code de l'éducation de créer leur entreprise « dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions » persiste. Élargir cette mesure aux personnels de recherche publique permettrait de facto de libérer d'autant plus d'initiatives essentielles quant à la compétitivité des entreprises et au dynamisme de l'économie française. En effet, les personnels des organismes publics ayant des activités de recherche participent activement dans leurs missions aux activités de recherche d'un laboratoire ou d'une université. Il semblerait donc opportun de les inclure dans le champ d'application de cette mesure. Pour cela, il convient donc de renforcer la responsabilité des institutions publiques en simplifiant la démarche de création d'entreprise pour tous les fonctionnaires des établissements publics en charge de recherche publique sous réserve de l'autorisation de l'organisme public. Cela aurait pour conséquence, in fine, de dynamiser le secteur privé et la création de valeur à partir d'innovations issus de la recherche publique. Il souhaite donc connaître les préconisations du Gouvernement en ce sens.

Réponse émise le 21 mai 2019

La collaboration entre recherche publique et entreprises est une composante essentielle de la compétitivité de nos entreprises et du dynamisme de notre économie. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) vient assouplir les modalités d'utilisation de la loi « Allègre » mais ne modifie ni le périmètre des bénéficiaires ni les établissements concernés, dont les EPSCP font partie. En effet, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche – dite « loi Allègre » – a instauré un cadre juridique afin de développer la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises, tout en garantissant le respect des règles de déontologie des fonctionnaires ainsi que la protection des droits et intérêts des employeurs publics. Trois dispositifs y sont prévus : - la création d'entreprise (articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche) ; - le concours scientifique (articles L. 531-8 à L. 531-11 du code de la recherche) à une entreprise qui valorise les travaux de recherche des personnels de la recherche ; - la participation à la gouvernance d'une société anonyme (articles L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche). Dérogatoire à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi dite « Allègre » prévoit un périmètre restreint de bénéficiaires, à savoir, « les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L.112-2 » du code de la recherche. Ainsi, les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et des établissements publics à caractère scientifique et technologique, du fait de leur participation à la recherche publique, sont bien visés par les dispositifs actuels et continueront de l'être dans le projet de loi PACTE. Enfin, en vertu du décret 2001-125 du 6 février 2001 portant application de l'article L. 531-15 du code de la recherche, et sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche peuvent également bénéficier de ces dispositifs. Ce sont surtout les modalités d'utilisation des 3 dispositifs existants qui ont été modifiées par le projet de loi PACTE avec un triple objectif : sécuriser les agents publics et les employeurs, simplifier les procédures et fluidifier le passage d'un dispositif à l'autre.

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