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Damien Abad
Question N° 15173 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 18 décembre 2018

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les modalités de dissolution d'une association en sommeil par des personnes extérieures à celle-ci. De nombreuses associations existent toujours, bien qu'elles n'aient plus aucune activité. Par exemple, des clubs en déshérence affiliées à la Fédération française de gymnastique nuisent à l'image de l'activité sportive et de la fédération. Force est de constater que la législation relative à la dissolution d'une association est lacunaire. Une association n'ayant plus aucune activité est qualifiée d'association « en sommeil », même si ce terme n'a aucune véritable valeur juridique. La seule constatation de la mise « en sommeil » n'entraîne pas la dissolution. Celle-ci doit être provoquée puisque l'association continue d'exister juridiquement et administrativement. Aucune règle ne permet à l'heure actuelle de provoquer la dissolution d'une association du seul fait qu'elle soit « en sommeil ». En outre, il est possible de demander la dissolution judiciaire d'une association pour non réalisation de son objet social. Plusieurs cours d'appel s'y sont montrées favorables (cour d'appel d'Angers, 4 octobre 2005 ; cour d'appel de Poitiers, 24 février 2002 ; cour d'appel de Rennes, 8 octobre 1969). La Cour de cassation s'est quant à elle prononcée une fois en faveur d'une telle action (Cass, civ 1ère, 13 mars 2007, n° 05-21658). Il serait donc possible de demander la dissolution de l'association pour ce motif, puisque l'association sportive en sommeil ne peut plus remplir son objet social. Néanmoins, la législation a tendance à considérer que l'action de dissolution n'est réservée qu'aux membres de l'association. La Cour de cassation a refusé en 2007 de se prononcer sur la question du titulaire de l'action en dissolution et entretient le flou sur cette question. Les demandeurs d'une dissolution administrative pourraient être des collectivités, si celles-ci subventionnent l'association, des élus ou des mécènes. Cela permettrait de réduire le nombre d'associations « en sommeil » et de simplifier les démarches de dissolution. Ainsi, il lui demande de préciser les modalités de dissolution d'une association et de spécifier les acteurs extérieurs à l'association qui pourraient engager une action de dissolution administrative, afin d'éviter une dissolution judiciaire de l'association.

Réponse émise le 2 juillet 2019

Les associations dites « en sommeil » sont des associations qui n'ont plus d'activité mais ne sont pas dissoutes. La mise en sommeil d'une association n'entraîne pas en effet sa dissolution (cour d'appel de Paris, 13 mars 1996, Asso. Images et mouvements). Une association existe toujours juridiquement même si elle n'a plus aucune activité. Les conditions de dissolution des associations en sommeil diffèrent selon qu'elles comportent ou non encore des membres. Dès lors que l'association comporte plus de deux membres, ces derniers peuvent demander à l'assemblée générale de se réunir et de se prononcer sur la dissolution de l'association. Dans ce cas de figure, la dissolution ne peut être que volontaire. Dans l'hypothèse, en revanche, où le nombre de membres de l'association est réduit à une seule personne, ou qu'il n'existe plus aucun adhérent, excluant donc le principe d'une dissolution volontaire, seul le tribunal de grande instance territorialement compétent peut prononcer la dissolution et désigner, le cas échéant, un liquidateur. La dissolution judiciaire est mise en œuvre, sur requête de toute personne ayant un intérêt direct ou personnel ou par le ministère public en application de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 en cas notamment d'objet illicite de l'association ou contraire aux lois ou bonnes mœurs. La jurisprudence reconnaît également au juge la faculté de prononcer une dissolution judiciaire lorsqu'il existe de justes motifs pour le faire, notamment lorsque l'association a cessé l'activité constituant son objet (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 mars 2007). Cette jurisprudence, se fondant en l'occurrence sur l'article 1844-7 du code civil applicable aux sociétés, réserve par là même l'action en justice aux seuls membres de l'association. La Cour de cassation a également reconnu la possibilité d'une dissolution judiciaire en cas d'impossibilité objective et irréversible de réaliser le but poursuivi par l'association (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2016). La dissolution administrative reste quant à elle applicable aux seuls cas visés par I'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et par l'article 6-1 de la loin° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. En dehors de ces différentes hypothèses de dissolution, il n'existe aucune autre procédure offrant à des partenaires extérieurs la faculté d'engager une procédure de dissolution à l'encontre d'une association en sommeil. Une telle mesure serait en tout état de cause de nature à porter atteinte au principe, de valeur constitutionnelle, de la liberté d'association.

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