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Éric Girardin
Question N° 1526 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 3 octobre 2017

M. Éric Girardin appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d'hébergement des saisonniers viticoles comme ceux travaillant pour les vendanges en Champagne. Dans ce vignoble, la cueillette se réalise exclusivement à la main et fait appel à une forte main-d'œuvre humaine. Or les viticulteurs proposent de moins en moins une offre d'hébergement car les règles fixées par le code rural aux articles R. 716-6 à R. 716-25 imposent des contraintes très fortes en termes de qualité et d'équipement. Ces obligations sont donc très difficiles à satisfaire et excessivement coûteuses, surtout pour des périodes très courtes. Cela conduit les vendangeurs habituels venant de toutes les régions de France qui n'ont ni voiture, ni possibilité d'hébergement, d'une part, à renoncer et, d'autre part, à faire appel à des saisonniers étrangers souvent en provenance de l'Est dont certains dorment dans leur voiture, à l'extérieur ou dans des caravanes en sur-occupation. Cette situation est aux antipodes de l'esprit de la loi qui se veut protectrice de ces personnes qui exercent une activité physique nécessitant un repos dans de bonnes conditions. Le code du travail semble permettre d'adapter certaines règles, notamment d'hygiène et de sécurité, en lien avec la durée de l'activité et de sa nature. Il lui demande, compte tenu de ces éléments, dans quelle mesure il est possible d'alléger les règles fixant les conditions d'hébergement de ce type de travail saisonnier compte tenu de sa nature particulière et de sa durée très courte, une dizaine de jours.

Réponse émise le 31 octobre 2017

L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Ces mesures ont été adoptées de concert avec les partenaires sociaux agricoles, suite à l'accord national sur le travail saisonnier du 18 juillet 2002, étendu par arrêté ministériel du 28 octobre 2002. Au cas par cas, des possibilités de dérogations par l'inspection du travail ont été ouvertes pour toute durée d'embauche inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs (cf. article R. 716-16 du CRPM), ce qui vise notamment les travaux de vendange. Ainsi, il est d'ores et déjà possible pour tout employeur qui en ferait la demande à l'inspecteur du travail de déroger à tout ou partie de certaines de ces dispositions. Pour l'hébergement collectif en résidence fixe par exemple, l'inspecteur du travail peut notamment accorder une dérogation à la superficie des pièces destinées au couchage (dérogation à l'article R. 716-7). Un alignement sur les normes en vigueur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est souvent recherché par l'inspecteur du travail : la contrainte de surface peut alors passer de 9 m2 à 6 m2 pour le 1er occupant et les suivants. Il est à noter que des dispositions relatives à l'hébergement collectif en résidence mobile ou démontable ont été prévues, également assorties de la possibilité d'y déroger sur autorisation de l'inspecteur du travail compétent (article R. 716-25). Par ailleurs, afin de répondre à une demande forte des organisations professionnelles viticoles, le décret no 2016-1239 du 20 septembre 2016 relatif aux dérogations en matière d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers agricoles instaure une procédure de dérogation collective aux règles d'hébergement de ces travailleurs en résidence fixe, accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, compétent pour le territoire concerné par la demande (nouvel article R. 716-16-1 du CRPM). La dérogation porte sur les pièces destinées au sommeil et les installations sanitaires. Cette demande émane d'une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives et, si la dérogation est accordée, elle s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche. L'article R. 716-16-1 du CRPM laisse aux partenaires sociaux le choix des mesures compensatoires. Ce nouveau dispositif, dont s'est notamment saisie l'union des maisons de Champagne, permet d'uniformiser les décisions prises sur le territoire concerné et simplifie les démarches des employeurs. Enfin, il est à noter qu'un abaissement significatif des normes actuellement applicables pourrait se heurter au principe constitutionnel du droit à un logement décent qui découle des 10e et 11e alinéas du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel il n'est ni souhaitable ni possible de déroger.

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