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Julien Aubert
Question N° 15264 au Ministère de l'action


Question soumise le 18 décembre 2018

M. Julien Aubert interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre du récépissé fiscal par les banques et compagnies d'assurances chargées de percevoir des cotisations publiques dans le cadre de la législation relative à l'imposition des biens publics, notamment concernant les assurances-vie. En effet, à plusieurs reprises, un citoyen de sa circonscription s'est trouvé dans l'impossibilité de recevoir des pièces comptables justifiant le prélèvement fiscal au titre d'un « prélèvement forfaitaire » ou « prélèvement social ». Dans les deux cas, c'est au nom de ces prélèvements que les banques ont retiré des sommes importantes sur des comptes d'assurances-vie. Aucune des banques concernées n'a pu délivrer à ce stade un décompte comportant l'intitulé du droit, l'assiette, le taux et le montant de la cotisation sur un document personnalisé, alors que les sommes prélevées sont pourtant conséquentes. En raison de la légèreté de la comptabilité publique, des organismes commerciaux se trouvent ainsi comptables de faits de cotisations fiscales indues. C'est pourquoi, il souhaite savoir de quelles manières il est possible de recevoir un récépissé fiscal que se refusent de délivrer les banques et compagnies d'assurances, malgré l'obligation à laquelle elles sont tenues en vertu des articles 1649 AC, 1649 ter et 1678 quater al. 4 du code général des impôts.

Réponse émise le 23 avril 2019

Les prélèvements forfaitaires et retenues à la source ainsi que les prélèvements sociaux correspondants répondent à des exigences légales strictes. En effet, les organismes commerciaux tels que les établissements bancaires et les compagnies d'assurance sont tenus de procéder à ces prélèvements et retenues conformément aux dispositions du code général des impôts (CGI) et de celui de la sécurité sociale. Les articles 1649 AC, 1649 ter et 1678 quater du CGI régissent les obligations d'information incombant aux établissements payeurs vis-à-vis de l'administration fiscale. L'obligation d'information du bénéficiaire des produits concernés existe bel et bien et repose sur les dispositions des articles 242 ter du CGI. Cette information est assurée, comme précisé à l'article 49 I de l'annexe III au CGI, au moyen d'un état rédigé sur le modèle du formulaire normalisé n° 2561 ter (cerfa n° 11428* 20). S'agissant plus particulièrement des contrats d'assurance-vie ou d'assurance décès, il est fait obligation aux assureurs, à l'article 17 E de l'annexe IV au CGI, de délivrer chaque année aux souscripteurs de tels contrats un certificat permettant notamment aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue. Les obligations d'information à la charge des établissements payeurs vis-à-vis de leurs clients sont également commentées dans le bulletin officiel des finances publiques BOI-RPPM-PVBMI-40-30-50-20161005. Il en résulte donc que les établissements payeurs sont tenus de transmettre, à leurs clients, une situation récapitulative des opérations effectuées sur le modèle de l'imprimé n° 2561 ter disponible, ainsi que sa notice, sur le site www.impots.gouv.fr. En conséquence, il appartient aux établissements payeurs de satisfaire aux obligations leur incombant.

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