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Xavier Paluszkiewicz
Question N° 15334 au Ministère de l'action


Question soumise le 18 décembre 2018

M. Xavier Paluszkiewicz attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des anciens salariés du secteur métallurgique, en particulier Lorraine Tubes, Ascométal, Arcelor Mittal et, plus largement, des salariés du secteur marchand qui se voient de plus en plus privés de leurs droits acquis à une retraite complémentaire, du fait de décisions unilatérales des groupes employeurs. Cette privation s'articule autour du fait que les sociétés mises en cause n'ont pas, contrairement aux directives européennes, assuré le financement desdites retraites complémentaires. Deux cas se dégagent : premièrement, contrairement à leurs engagements, les entreprises n'ont pas provisionné les sommes adéquates. Autre cas : les sommes n'ont pas été externalisées auprès de prestataires compétents et n'ont, de plus, pas été garanties. Sur ce même sujet, il est à noter que la cour administrative d'appel de Nancy en sa décision 17NC02888 du 27 mars 2018 souligne le non-respect par la France du délai de transposition de l'art 8 de la directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980. S'agissant d'une question soulevée à plusieurs reprises par les parlementaires ces dernières années et compte tenu d'un contexte national connu de tous, il souhaite être informé des actions que le Gouvernement pourrait engager pour que d'une part, les ayants droits recouvrent leurs dus dans les meilleurs délais, et d'autre part, pour que de telles situations ne puissent se reproduire.

Réponse émise le 16 juillet 2019

En 1990, le groupe industriel Usinor Sacilor a entrepris d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire d'entreprise que certaines de ses filiales avaient instauré en créant un régime unique sur la base d'un accord collectif. Pour gérer ce régime, une institution, dénommée Institution de retraite Usinor-Sacilor (IRUS), a été mise en place. Par cet accord collectif, les employeurs se sont engagés à verser à leurs salariés une rente viagère en supplément des retraites obligatoires de base et complémentaires, dont le montant devait correspondre à un pourcentage du salaire de référence du salarié et plafonné à 62 %. Ces rentes sont financées intégralement par l'employeur et versées sous condition d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment du départ à la retraite. Le Gouvernement a entamé en 1995 un processus d'obligation d'externalisation des engagements de retraite supplémentaire auprès des organismes assureurs, afin de sécuriser les droits des salariés. C'est dans ce cadre que, conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes dite « Veil », IRUS s'est transformée en Institution de retraite supplémentaire (IRS) gérée par les partenaires sociaux. Cette loi imposait aux IRS un provisionnement intégral des engagements de retraite nés après la publication de la loi, soit à compter de 1994. Puis, conformément à la faculté ouverte par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les partenaires sociaux ont opté pour une transformation de l'IRS en Institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), structure paritaire n'assurant que la gestion administrative des prestations de retraite et ne pouvant porter d'engagements financiers. Cette transformation a été effective en 2009 et ne s'est pas accompagnée d'une externalisation des provisions constituées auprès d'un organisme assureur, alors même que l'article 116-VI de la loi du 21 août 2003 précitée le prévoyait expressément. Par ailleurs, afin de dissuader le maintien de régimes gérés directement par les entreprises (notamment pour les engagements nés avant 1994), des mesures de taxation ont été adoptées par le législateur. L'article 115 de la loi du 21 août 2003 précitée a ainsi instauré une contribution spécifique à la charge de l'employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise (article L. 137-11 du code de la sécurité sociale). Cette contribution spécifique est assise, sur option de l'employeur : soit sur les rentes versées, soit sur le financement du régime. Pour cette dernière option, la contribution est assise sur les primes versées à l'organisme assureur en cas de régime externalisé (sur la dotation aux provisions ou le montant mentionné en annexe au bilan de l'entreprise en cas de régime géré directement par cette dernière). Cette contribution a été portée à 24% pour les régimes externalisés, contre 48% pour les régimes gérés en interne. Il est à noter que le rapport au Parlement remis par le Gouvernement en octobre 2010 relève que la quasi-totalité (environ 97 %) des entreprises ont externalisé leur régime de retraite supplémentaire auprès d'un organisme assureur. Enfin, pour la sécurisation des retraites déjà liquidées, l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit la sécurisation des droits à hauteur d'au moins 50% au moyen d'une garantie des engagements par un ou plusieurs contrats souscrits auprès d'un organisme assureur, une ou plusieurs fiducies ou une ou plusieurs sûretés réelles ou personnelles. Ainsi, en prévoyant l'externalisation des engagements de retraite en cours d'acquisition et le provisionnement progressif des droits liquidés, le Gouvernement a entendu sécuriser les droits à retraite supplémentaire des salariés.

2 commentaires :

Le 29/01/2019 à 12:17, Jean AUERT a dit :

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Impacté par cette spoliation de l' IRUS , je souhaite être informé de toutes actions ou commentaires sur le sujet.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 29/01/2019 à 12:23, Jean AUERT a dit :

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Action judiciaire en cours et prévisions de démarches médiatiques

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