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Gilles Lurton
Question N° 15412 au Ministère du travail (retirée)


Question soumise le 25 décembre 2018

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M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés d'application et la nécessité de préciser la procédure à suivre pour mettre en œuvre le second alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail, permettant à une majorité des membres d'une profession de demander l'abrogation d'un arrêté préfectoral prévoyant une obligation de fermeture hebdomadaire des établissements de cette profession dans la zone géographique concernée. Introduit par l'article 255 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, cet alinéa prévoit qu' « à la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté ». Or ni le code du travail ni la jurisprudence ne sont venues préciser les modalités selon lesquelles l'existence de cette majorité est vérifiée : le Conseil d'État a ainsi rappelé que celle-ci existait « lorsque les entreprises adhérentes à la ou aux organisations d'employeurs qui ont signé l'accord ou s'y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements exerçant effectivement l'activité en cause ou que la consultation de l'ensemble des entreprises concernées a montré que l'accord recueillait l'assentiment d'un nombre d'entreprises correspondant à la majorité de ces établissements » (CE 18 décembre 2017, n° 400561). Or selon les informations transmises par la fédération des entreprises de boulangerie, l'interprétation de ces dispositions faite par les préfets de différents départements est très diverse. Ainsi, dans le Finistère, saisi d'une demande de suspension de l'arrêté de fermeture hebdomadaire, le préfet a sollicité l'avis des organisations professionnelles représentatives sur l'opportunité de le maintenir ou de l'abroger. Au contraire, saisi d'une demande similaire dans le Nord, le préfet a estimé que, pour se prononcer sur le bien-fondé de la requête, il convenait que l'organisation professionnelle demandeuse fournisse, avant une éventuelle consultation, « les éléments de preuve permettant d'établir [qu'elle] exprime la volonté d'une nouvelle majorité indiscutable des membres de la profession » ; la concertation avec les organisations professionnelles n'a pas été menée dans ce département. Plus récemment, dans le cadre d'une consultation menée dans le Morbihan, les services de l'État ont comptabilisé les abstentionnistes comme des voix défavorables à l'abrogation de l'arrêté de fermeture hebdomadaire. Enfin, dans les Pyrénées-Atlantiques, les services de l'État ont entrepris de revoir les règles de représentativité, alors même qu'une consultation avait déjà été menée. Les organisations professionnelles se heurtent ainsi dans chaque département à une interprétation différente de l'article L. 3132-29 du code du travail, source d'insécurité juridique et, in fine, de contentieux. Aussi il souhaite l'interroger sur les modalités d'application par les préfets du second alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail, et notamment les éléments pouvant être exigés à l'appui d'une demande de mise en œuvre de la procédure d'abrogation, les modalités d'organisation de la consultation des membres de la profession, la procédure à suivre pour vérifier l'existence d'une majorité des membres cette profession de cette zone géographique, et les règles de comptabilisation des voix pour déterminer la volonté de la majorité des membres de cette profession, ainsi que l'opportunité de préciser ces règles par voie réglementaire, ou à défaut par circulaire.

Retirée le 1er septembre 2020 (fin de mandat)

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