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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 15415 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 25 décembre 2018

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas du propriétaire d'un terrain situé en zone non constructible et qui demande l'installation d'un compteur électrique sur sa parcelle. Il lui demande si le maire peut refuser ce branchement électrique afin d'éviter la création d'un campement provisoire qui risque fort de devenir définitif.

Réponse émise le 16 avril 2019

Le maire ne peut pas refuser un branchement électrique d'emblée du seul fait que le terrain soit situé en zone inconstructible (CE 27 juin 1994, n° 85436) : en effet, un propriétaire peut solliciter un tel branchement pour des activités ne nécessitant pas de construction. Par ailleurs, lors de la demande de branchement au réseau, la durée pour laquelle ce raccordement est demandé n'est pas précisément connue, ce qui démontre que la mise en œuvre de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, article qui permet au maire de s'opposer aux raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des installations et constructions installées en méconnaissance des règles d'urbanisme, ne concerne pas le raccordement des terrains nus. De surcroît, l'absence de lien juridique explicite entre l'application des règles d'urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux amène à conclure que cette interdiction de raccordement ne porte pas sur les branchements à titre provisoire. Ceux-ci demeurent réalisables dès lors qu'ils revêtent effectivement un caractère provisoire, cette notion n'ayant toutefois aucune définition juridique encadrant sa durée. Il n'en reste pas moins que le raccordement provisoire doit porter sur des installations ou constructions également provisoires (dans le cadre d'un chantier par exemple) et la durée dudit raccordement doit être cohérente avec la situation motivant sa demande. Concernant l'action même de camper, l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme prévoit que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite, dans certaines zones, par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. L'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire en cas d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières. En cas de non-respect de ces interdictions, en plus de s'exposer à d'éventuelles poursuites pénales, les intéressés ne pourront pas bénéficier d'un branchement définitif. Il faut enfin rappeler que le raccordement, même à titre provisoire, n'exempte en rien son bénéficiaire d'éventuelles poursuites sur le plan pénal en cas d'infraction (s) constatée (s) par procès-verbal.

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