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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 15419 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 25 décembre 2018

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que si un terrain ou un immeuble est en état manifeste d'abandon, le maire peut dresser un procès-verbal provisoire, après avoir déterminé la parcelle concernée et recherché les propriétaires. Ce procès-verbal détermine les travaux indispensables pour faire cesser l'abandon. Il est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux. Il doit être inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est également notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels intéressés (article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales). Si les intéressés mettent fin à l'abandon, la procédure cesse. Par contre, si l'état d'abandon perdure, il lui demande selon quelles modalités la commune peut recourir à l'expropriation ou acquérir, par voie administrative, le terrain ou l'immeuble en cause.

Réponse émise le 5 mars 2019

La procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon, prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet au maire, après constat de la situation, de déterminer les travaux à réaliser pour y remédier, dans le cadre d'un procès-verbal provisoire. Conformément à l'article L. 2243-3 du CGCT, si l'état d'abandon persiste à l'issue d'un délai de trois mois après l'exécution des mesures de publicité et de notification, faute de réalisation des travaux ou de convention conclue avec les propriétaires afin d'en déterminer les délais de réalisation, le maire dresse un procès-verbal définitif, qui est tenu à la disposition du public. Il saisit également le conseil municipal afin qu'il déclare la parcelle en état d'abandon manifeste et autorise l'acquisition selon la procédure d'expropriation simplifiée, en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, ou de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Le maire met alors à disposition du public, pendant au moins un mois, un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique et l'évaluation sommaire de son coût (article L. 2243-4 du CGCT). En cas d'inaction pendant un délai de six mois ou sur demande du maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental territorialement concerné peut s'y substituer. Le préfet est ensuite compétent pour déclarer le projet d'utilité publique et les parcelles cessibles, fixer l'allocation d'indemnité provisionnelle et la date de prise de possession après paiement ou consignation de l'indemnité provisionnelle. Il appartient à l'autorité expropriante de poursuivre l'expropriation selon les conditions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (cession amiable ou saisine du juge de l'expropriation).

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