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Christophe Bouillon
Question N° 15458 au Ministère de la justice


Question soumise le 25 décembre 2018

M. Christophe Bouillon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du calcul de l'obligation alimentaire, à laquelle chacun est tenu à l'égard de sa famille en vertu de la loi. La loi crée une obligation alimentaire entre des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. C'est ainsi que les articles 205 et suivants du code civil prévoient que les enfants sont tenus d'une telle obligation envers leur ascendants, les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents. Toutes ces obligations sont réciproques. La dette d'aliment est une dette personnelle, ce qui implique qu'elle doit être fixée en considération des seules ressources du débiteur. Cette obligation alimentaire, se traduit par une aide, en nature ou matérielle, qui varie en fonction des ressources de l'enfant et du parent. L'enfant peut être déchargé par le juge de cette obligation si le parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui. Or certaines situations se complexifient lorsque l'enfant ne peut prouver, faute de témoins, des maltraitances physiques ou psychologiques dont il a pu faire l'objet plus jeune ou lorsque l'enfant se trouve coupé de tout lien avec son parent et qui se trouve malgré tout, et parfois le seul dans la fratrie, dans l'obligation de pourvoir à la subsistance de son parent. Pour une justice du calcul de l'obligation alimentaire, il s'agirait de mettre à contribution chaque enfant, même si la somme attribuée reste symbolique pour assurer une équité, entre tous les membres d'une même famille. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour éviter ce problème et rendre le calcul de l'obligation alimentaire plus juste pour que tous les citoyens soient égaux devant l'obligation alimentaire sans aucune distinction.

Réponse émise le 4 juin 2019

Le mariage engendre une obligation alimentaire entre chacun des époux et les ascendants au premier degré du conjoint. L'article 206 du Code civil impose aux gendres et belles-filles de verser des aliments à leur beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin. L'obligation alimentaire entre alliés cesse, en principe, avec le divorce et lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Ainsi,  tant qu'un enfant commun vit, le gendre ou la belle-fille devenu veuf reste tenu des aliments à l'égard de ses beaux-parents même s'il s'est remarié.  Néanmoins, l'article 208 rappelle bien que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit". Le juge prend en compte les ressources et les charges du débiteur potentiel pour apprécier sa situation de "fortune" et cela inclut la charge que représente les enfants qui ne sont pas encore autonomes. De plus, le mécanisme de l'article 207 permet de dispenser le débiteur dans les situations où le créancier a manqué gravement à ses obligations. Il y a donc une appréciation par le juge, au cas par cas, ce qui permet de chercher un équilibre entre les différents intérêts en présence dans le respect des critères prévus par la loi. Sur la question de la preuve, celle-ci est libre et le débiteur peut donc tout à fait produire des attestations ou des lettres pour établir d'éventuels manquements graves. Enfin, le débiteur qui a payé des aliments au créancier dispose toujours d'un recours contre les autres obligés alimentaires lorsque les sommes payées excèdent sa part contributive, compte tenu des ressources respectives de l'ensemble des débiteurs. Il existe des situations où la fixation d'une obligation alimentaire à la charge des gendres ou belles-filles pourraient être tout à fait justifiée et d'autres où il est capital de pouvoir dispenser un débiteur potentiel en raison de l'histoire familiale. Les textes actuels sont alors équilibrés et le Gouvernement n'entend pas proposer de modification de cette législation.

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