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Bérengère Poletti
Question N° 15492 au Ministère de la justice


Question soumise le 25 décembre 2018

Mme Bérengère Poletti appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les atteintes entravant l'accès au juge social pour les personnes handicapées et précaires. Les procédures antérieures se déroulaient devant une cour spécialisée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). Désormais le projet de loi réformant la justice, actuellement en discussion, prévoit que la représentation par un avocat est obligatoire pour les contentieux de la sécurité sociale et l'aide sociale. Cette obligation pour les parties en demande ou en défense interviendra devant la Cour d'appel. Les associations d'accidentés de la vie, de victimes du travail, de personnes en situation de handicap et de malades chroniques pointent la charge financière pour prendre un avocat, restreignant ainsi leur accès à la justice. Ils considèrent que l'aide juridictionnelle ne pourra subvenir au financement de cette réforme. De plus les associations d'utilité publique ne pourront accompagner les assurés en situation de handicap. Les professionnels du droit s'inquiètent d'une déshumanisation de la justice et de sa privatisation par la création de procédures numériques qui pourront être confiées à des opérateurs privés. Afin que le l'amélioration du fonctionnement de la justice voulue par le gouvernement profite aux justiciable sans aggraver la fracture territoriale, elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour faciliter l'accès au juge des personnes handicapés et précaires.

Réponse émise le 8 janvier 2019

Devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés pour statuer à compter du 1er janvier 2019 sur le contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la procédure restera orale et sans représentation obligatoire. Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit. Il est par conséquent dans l'intérêt du justiciable d'être représenté par un avocat qui a une connaissance de la procédure d'appel et du contentieux de la sécurité sociale, enjeu essentiel du litige. Enfin, le justiciable pourra, sous réserve de relever des plafonds prévus par la loi, bénéficier d'une aide juridique totale ou partielle. Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi de programmation et pour la réforme de la justice instaure à compter du 1er janvier 2020 la représentation obligatoire devant les cours d'appel spécialement désignées en matière de sécurité sociale et d'aide sociale. Les associations de mutilés et invalides du travail, celles œuvrant dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté conserveront en revanche le rôle important qui est le leur en première instance aux côtés des justiciables les plus en difficulté.

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