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Olivier Dassault
Question N° 15610 au Ministère de l'action


Question soumise le 25 décembre 2018

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les revendications des taxis communaux de l'Oise. Les artisans taxis subissent eux aussi des charges et des taxes beaucoup trop lourdes qui mettent en péril la pérennité de leur activité professionnelle. Ils demandent avec raison une baisse de leurs cotisations sociales et le retour de la TVA à 5,5 %. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte recevoir les chauffeurs de taxis communaux et donner une suite à leurs revendications.

Réponse émise le 29 janvier 2019

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les prestations de transport par taxi bénéficient déjà du taux réduit de TVA de 10 % applicable à l'ensemble des prestations de transports de voyageurs. Par ailleurs, s'agissant de la TVA qu'ils supportent au titre de leurs dépenses d'amont, il est rappelé que les entreprises de taxis ne relevant pas de la franchise en base sont fondées à déduire la TVA afférente aux dépenses d'acquisition, de location, de réparation ou d'entretien des véhicules qu'elles utilisent pour transporter leurs clients, le dispositif d'exclusion du droit à déduction pour les véhicules conçus pour transporter des personnes ne leur étant pas applicable. De même, ils bénéficient de la déduction de la TVA grevant les dépenses de produits pétroliers utilisés comme carburant, totale s'agissant de gazole ou partielle s'agissant de l'essence, puis totale à compter de 2022 dans les conditions prévues par l'article 298 du code général des impôts. Ensuite, la TVA collectée au titre de leurs opérations est supportée économiquement par le client preneur de la prestation et non par l'entreprise assujettie à la TVA, qui n'est que le redevable de la taxe qu'elle facture. Enfin, il est rappelé que les taxis bénéficient, en vertu des dispositions de l'article 265 sexies du code des douanes, d'un mécanisme de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dont le montant est calculé par différence entre un tarif plancher fixé par la loi à 30,20 € par hectolitre de gazole et à 35,90 € par hectolitre de super sans plomb, et le tarif de la taxe effectivement supporté à la pompe. Dans ces conditions, une baisse du taux de TVA appliqué aux prestations de transport en taxi, qui devrait en tout état de cause inclure les autres activités avec lesquelles ils sont en concurrence conformément au principe de neutralité de la TVA, n'est pas envisagée.

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